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25/03/2010 | FRANCE | N°09BX01669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX01669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour Mlle Monique X, demeurant ..., par Me Dirou ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504650 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur notifié le 12 août 2005 et de la mise en demeure avant saisie non datée dont elle a fait l'objet pour avoir paiement de la somme de 147 843,34 euros due au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;



2°) d'annuler ledit avis à tiers détenteur et la mise en demeure ava...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour Mlle Monique X, demeurant ..., par Me Dirou ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504650 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur notifié le 12 août 2005 et de la mise en demeure avant saisie non datée dont elle a fait l'objet pour avoir paiement de la somme de 147 843,34 euros due au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

2°) d'annuler ledit avis à tiers détenteur et la mise en demeure avant saisie ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant desdits actes de poursuites ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Dirou, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur notifié le 12 août 2005 et de la mise en demeure avant saisie non datée dont elle a fait l'objet, Mlle X soutient qu'un accord de règlement était intervenu avec le Trésorier principal de Bordeaux Centre en date du 5 janvier 1999, valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil, jusqu'à extinction de sa dette, et que, compte tenu de cet engagement, le comptable ne pouvait procéder à l'apurement de sa dette par l'émission d'un avis à tiers détenteur ; que ce litige ne se rattache ni à l'existence de l'obligation de payer, ni à la quotité ou à l'exigibilité de la dette ; que, dès lors, ces conclusions ressortissent aux juridictions de l'ordre judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en conséquence, le tribunal administratif ne pouvait rejeter cette contestation comme irrecevable, mais devait l'écarter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement en date du 23 juin 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente pour connaître du litige relatif à un précédent avis à tiers détenteur en date du 10 juillet 2003, ayant le même objet, elle n'a pas été saisie du litige relatif à l'avis à tiers détenteur en litige dans la présente instance, en date du 12 août 2005 ; que, par suite, la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01669
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx01669 ?
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