Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2009, présentée pour M. Etienne X, élisant domicile au cabinet de Me Sérée de Roch, 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000), par Me Sérée de Roch ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601499 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010:
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. X a été assujetti à des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; que, par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge de ces impositions ; que M. X relève appel dudit jugement ;
Sur la domiciliation fiscale :
Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
Quant à l'application de la loi fiscale française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c). Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que pour l'application des dispositions du paragraphe a) du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déposé leurs déclarations de revenus en France depuis 2002, en mentionnant un changement d'adresse à Beaupuy (Gers) ; qu'en octobre 2002, ils ont déposé une réclamation concernant la taxe d'habitation de l'année 2002, précisant être domiciliés dans le Gers et que, en réponse à un courrier du 21 mai 2003, ils ont confirmé leur résidence à Beaupuy où ils sont propriétaires de leur logement depuis 2001 ; que M. X bénéficie de deux abonnements téléphoniques à cette adresse ; que Mme X, qui exerce une activité professionnelle en France, ainsi que les deux enfants du couple, sont domiciliés dans le Gers, allocataires de la caisse d'allocations familiales et bénéficiaires de la caisse d'assurance maladie du Gers ; qu'en 2002, M. X était titulaire de divers comptes bancaires en France ; qu'ainsi, le centre des intérêts familiaux de M. X était situé en France ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X avait son domicile fiscal en France sur le fondement du a) de l'article 4 B du code général des impôts, nonobstant le fait qu'il effectue des séjours en Belgique en raison des nécessités professionnelles ;
Quant à l'application de la convention fiscale entre la France et la Belgique :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention susvisée, conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu : 1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats. 2. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X exerce une activité professionnelle en Belgique où il a une installation fixe qu'il utilise régulièrement, il dispose d'un domicile familial en France où il séjourne près de 170 jours par an, sans préjudice de son activité professionnelle ; qu'ainsi, il dispose d'un foyer permanent d'habitation en France où se trouvent les intérêts du couple et devait être regardé comme ayant eu en France, au titre de l'année 2002, le centre de ses intérêts vitaux au sens du a) de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 ; que cette convention ne saurait faire obstacle à ce que l'administration fiscale française impose en France les revenus de M. et Mme X perçus en France ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen soulevé ;
Sur le moyen tiré de la double imposition :
Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'administration n'a pas soumis à l'impôt français les revenus de M. X imposables en Belgique mais a seulement, en vertu du c) du B de l'article 19 de la convention franco-belge susvisée, qui vise précisément à éviter les doubles impositions, calculé l'impôt français au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française ; que M. X, qui ne critique pas le calcul appliqué par le service, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse constituerait une double imposition contraire au droit communautaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09B00583