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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX01362


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Piedbois, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0702065 du 7 avril 2009 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 6 août 2007 en tant qu'elle refuse de tenir compte du droit d'eau fondé en titre attaché à la centrale hydro-électrique qu'il exploite sur la Neste d'Aure et tendant à ce que soit définie par le juge la consistance de ce droit fond

é en titre ;

2°) de dire que le droit d'eau fondé en titre attaché à ladite c...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Piedbois, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0702065 du 7 avril 2009 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 6 août 2007 en tant qu'elle refuse de tenir compte du droit d'eau fondé en titre attaché à la centrale hydro-électrique qu'il exploite sur la Neste d'Aure et tendant à ce que soit définie par le juge la consistance de ce droit fondé en titre ;

2°) de dire que le droit d'eau fondé en titre attaché à ladite centrale correspond à une hauteur de chute de 6,70 mètres et un débit dérivé de 1,3 mètre cube par seconde ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, propriétaire et exploitant, depuis 2000, d'une centrale hydroélectrique située sur la rivière domaniale La Neste d'Aure, sur le territoire des communes d'Escala, Montoussé et Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 6 août 2007 en ce qu'elle refuse de tenir compte du droit d'eau fondé en titre attaché à la centrale hydro-électrique située sur la Neste d'Aure qu'il exploite, et à ce que le juge fixe la consistance de ce droit ; que, M. X demande à la cour de reconnaître que le droit fondé en titre a une consistance correspondant à une hauteur de chute de 6,70 mètres et un débit dérivé de 1,3 mètre cube par seconde ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X, qui contient l'exposé des faits, moyens et conclusions, et qui ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive des écritures de première instance, répond aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer doit, dès lors, être écartée ;

Sur la consistance du droit fondé en titre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude circonstanciée établie par deux géomètres-experts le 24 septembre 2007 produite par le requérant, que le droit fondé en titre attaché à la prise d'eau de la micro-centrale qu'il exploite, qui correspond à la prise d'eau dont disposait le moulin situé au même endroit avant le rattachement de la Bigorre au royaume de France, correspond à une hauteur de chute d'eau de 6,70 mètres et à un débit dérivé de 3,75 mètres cubes par seconde maximum ; que, toutefois, si aucun élément de dossier ne permet de conclure à une différence entre la hauteur de la chute d'eau telle qu'elle existait avant le rattachement de la Bigorre au royaume de France et la hauteur de chute actuelle définie par l'arrêté d'autorisation du 24 mars 1981, le débit dérivé tel qu'il a été calculé dans l'étude produite par le requérant à partir d'abaques datant de 1977 ne saurait correspondre aux caractéristiques du canal de l'ancien moulin situé à Escala ; que M. X ne revendique d'ailleurs expressément, sur la base de cette étude, qu'un débit dérivé de 1,3 mètre cube par seconde ; que cette valeur correspond à celle admise par le préfet en première instance à titre d' hypothèse maximale ; que l'administration, qui ne conteste pas l'existence d'un droit fondé en titre, ne critique pas sérieusement les données précises fournies par M. X en se bornant à faire état d'un décret du 7 septembre 1871 dont elle n'établit pas l'existence ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de tenir compte du droit fondé en titre attaché à la prise d'eau de la micro-centrale qu'il exploite, dans la limite d'une consistance correspondant à une hauteur de chute d'eau de 6,70 mètres et à un débit dérivé de 1,3 mètre cube par seconde ; que, dans cette mesure, le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La consistance légale du droit fondé en titre attaché à la prise d'eau de la micro-centrale exploitée sur la Neste d'Aure par M. X correspond à une hauteur de chute d'eau de 6,70 mètres et à un débit dérivé de 1,3 mètre cube par seconde.

Article 2 : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 6 août 2007 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 sont annulés en tant qu'ils sont contraires à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. Jean-Michel X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01362
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx01362 ?
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