Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2009 sous le n° 09BX01430, présentée pour M. Bertrand X demeurant ... par Me Goutal, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0500450 en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 28 juillet 2005 le maire de la commune de Sainte-Luce pour la parcelle cadastrée section I n° 1571 au lieu-dit Corps de Garde ;
- d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 28 juillet 2005 ;
- d'enjoindre à la commune de Sainte-Luce de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Kaczmarczyk, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 juillet 2005 pour la parcelle cadastrée section I n° 1571 au lieu-dit Corps de Garde ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de ces signatures manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du 28 juillet 2005 :
Considérant que par arrêté du 5 avril 2001, transmis au sous-préfet du Marin le même jour, le maire de la commune de Sainte-Luce a délégué à M. Maurice, premier adjoint, les compétences en matière d'urbanisme et l'a autorisé à signer l'ensemble des actes d'urbanisme au nom de la commune ; que la commune soutient avoir procédé à l'affichage de cet arrêté et à sa publication au recueil des actes administratifs de la commune du deuxième semestre de l'année 2001 ; que, le requérant, qui se borne à affirmer que les formalités de publicité de cet arrêté n'auraient pas été effectuées, sans en justifier, alors qu'il lui était loisible de consulter ledit recueil, n'établit pas que M. Maurice, signataire du certificat d'urbanisme du 28 juillet 2005, qui disposait d'une délégation suffisamment précise, n'était pas compétent pour signer l'acte litigieux ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article 1 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Luce : sont admises sous conditions : - l'amélioration et l'extension de l'habitat à la date d'approbation du présent règlement jusqu'à 40 % de la surface (...) ;
Considérant que M. X soutient qu'à la date d'approbation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en 1983, la parcelle cadastrée I n° 1571 supportait des constructions à usage d'habitation qui pouvaient, en application de l'article 1 ND 2 précité, faire l'objet d'amélioration et d'extension ; qu'il produit à cet effet l'acte de cession de cette parcelle et une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France du 18 mai 1983, ainsi que des copies d'avis de taxes sur les propriétés bâties ; que toutefois, M. X ne démontre pas que les habitations auxquelles il est fait référence dans l'acte de cession intervenu en 1961 existaient encore tant lors de l'approbation du plan d'occupation des sols, en 1983, que lors de la délivrance du certificat d'urbanisme en litige ; que l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France du 18 mai 1983 ne permet que de constater qu'à cette date, la propriété du requérant était occupée par un club de voile qui y avait édifié un hangar ; que le constat des lieux et les photos réalisés par la commune démontrent par ailleurs que n'y subsistaient, lors de la délivrance du certificat d'urbanisme, que des hangars à bateaux et des constructions en ruines ; qu'enfin les copies d'avis d'imposition produites par le requérant ne permettent pas d'établir que les constructions soumises à imposition étaient à usage d'habitation ; que M. X n'apporte donc pas la preuve de l'existence sur sa propriété d'habitations dont il était possible d'admettre l'amélioration ou l'extension ; que, par suite, le maire de la commune de Sainte-Luce, a pu légalement décider que les dispositions applicables à la zone ND, qui n'autorisent que l'amélioration et l'extension de l'habitat existant à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, faisaient obstacle à la réalisation du projet qui lui était soumis par M. X ;
Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que la parcelle appartenant à M. X se situe en presque totalité en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles et est soumise à un risque d'inondation et de submersion ; que compte tenu de l'existence de tels risques, et alors même que M. X soutient qu'il entendait réaliser son projet hors de la zone de risque, le maire de la commune de Sainte-Luce n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait en retenant le motif tiré du classement de la parcelle en zone rouge du plan de prévention des risques au soutien du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 juillet 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X à verser à la commune de Sainte-Luce la somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2: M. X versera à La commune de Sainte-Luce la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
No 09BX01430