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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009 sous le n° 09BX01338, présentée pour la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN, représentée par son maire, par la SCP Rivel-Combeaud, avoués ;

La COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802249 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur le déféré du préfet du Gers, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 4 juin 2008, interdisant toute installation industrielle non agricole sur le territoire de la commune, et notamment les quartiers Le Ch

âteau, Bordeneuve Est et Ouest sections AC et AD, Béros Est et Ouest ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009 sous le n° 09BX01338, présentée pour la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN, représentée par son maire, par la SCP Rivel-Combeaud, avoués ;

La COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802249 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur le déféré du préfet du Gers, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 4 juin 2008, interdisant toute installation industrielle non agricole sur le territoire de la commune, et notamment les quartiers Le Château, Bordeneuve Est et Ouest sections AC et AD, Béros Est et Ouest ;

2°) de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Rivel, avocat de la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'informé de la conclusion d'un sous seing privé portant cession d'un important terrain d'environ 100 hectares au profit d'une société industrielle, le maire de Betcave-Aguin a, par arrêté du 4 juin 2008, interdit toute installation industrielle non agricole sur le territoire de la commune et notamment dans les quartiers Le Château, Bordeneuve Est et Ouest sections AC et AD, Béros Est et Ouest, au motif d'appliquer les prescriptions relatives à la santé et à la salubrité publiques et de protéger la forêt de Betcave-Aguin ; que la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN relève appel du jugement n° 0802249 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur le déféré du préfet du Gers, annulé l'arrêté de son maire en date du 4 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sébastien Jallet, secrétaire général de la préfecture du Gers, signataire du recours gracieux par lequel le préfet a invité le maire de Betcave-Aguin à retirer l'arrêté attaqué, avait reçu, par arrêté du 11 février 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation de signature l'habilitant à signer de tels recours ; qu'ainsi ce recours daté du 28 juillet 2008, formé dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'arrêté attaqué du 4 juin 2008, a valablement prorogé le délai de recours contentieux qui n'était pas expiré le 17 octobre 2008, date d'enregistrement du déféré du préfet au greffe du tribunal administratif ; que la fin de non-recevoir opposée au déféré présenté par le préfet du Gers ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ; qu'aux termes de l'article L. 514-4 du même code : Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1 ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature... ;

Considérant qu'en vertu des articles précités du code de l'environnement, la police spéciale des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, a été attribuée au préfet ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, cette autorité ne saurait s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des installations classées qu'en cas de péril imminent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel péril autorisait en l'espèce le maire de Betcave-Aguin à s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ; que, s'il appartenait au maire de Betcave-Aguin d'user des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer l'implantation d'installations industrielles non agricoles sur le territoire de la commune en cas de nécessité, dans l'intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques, les motifs de fait qu'il invoque ne présentaient pas, en l'espèce, un caractère de nature à justifier l'interdiction qu'il a édictée ; qu'aucun autre texte ou principe ne permettaient au maire de Betcave-Aguin d'édicter une telle interdiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a, sur le déféré du préfet du Gers, annulé l'arrêté de son maire en date du 4 juin 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BETCAVE-AGUIN est rejetée.

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No 09BX01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01338
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP RIVEL et COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01338 ?
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