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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX00806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2009 sous le n° 09BX00806, présentée par la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD, représentée par M. Jacques Simonnet ;

La S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701051 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal et d'aut

re part, à démonter les six mobile-homes et les raccordements correspondant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2009 sous le n° 09BX00806, présentée par la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD, représentée par M. Jacques Simonnet ;

La S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701051 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal et d'autre part, à démonter les six mobile-homes et les raccordements correspondant aux réseaux publics d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, édifiés sur la parcelle cadastrée AB 6 située sur le territoire de la commune d'Anse-Bertrand ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces installations, aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 octobre 2007 à l'encontre de la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD, représentée par M. Simonnet, pour avoir implanté six mobile-homes, sans autorisation, sur le domaine public maritime ; que la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD relève appel du jugement n° 0701051 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal et d'autre part, à démonter les six mobile-homes et les raccordements correspondant aux réseaux publics d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, édifiés sur la parcelle cadastrée AB 6 située sur le territoire de la commune d'Anse-Bertrand ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces installations, aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant que la circonstance que, par mémoire daté du 4 décembre 2007, le préfet de la Guadeloupe s'est désisté de l'action tendant à ordonner par voie de référé l'expulsion de la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD du domaine public de l'État est sans incidence sur le sort de la présente action, qui n'a pas le même objet, tendant à la condamnation de cette S.C.I. pour contravention de grande voirie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique ; que l'article L. 2132-2 du même code dispose : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD a installé des mobile-homes est située dans la zone des cinquante pas géométriques et fait partie du domaine public maritime ; que l'installation et le maintien sans autorisation de ces mobile-homes sur le domaine public maritime constituent une infraction aux règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de ce code ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle n'était pas propriétaire des mobile-homes, ne disposait plus de la garde effective de ces mobile-homes et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte qu'ils portaient au domaine public ;

Considérant que la circonstance que la commune d'Anse-Bertrand aurait fait preuve de tolérance à l'égard de la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ainsi établie et n'est pas de nature à l'exonérer de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LES CARBETS DE CHÂTEAU GAILLARD est rejetée.

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No 09BX00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00806
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx00806 ?
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