Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;
M.et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600696 en date du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de les décharger de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils sont restés assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement du 4 novembre 1997 indique qu'il a été fait application de la procédure contradictoire et mentionne la nature et l'origine des redressements envisagés au titre de l'année 1993 et leur montant ; que la circonstance que cette notification, en ce qui concerne le montant des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1993, se réfère à une précédente notification de redressement du 30 janvier 1994, dont les requérants soutiennent qu'elle n'a pas valablement interrompu la prescription, est sans influence sur la régularité de la motivation des redressements en litige ; que cette dernière satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant rendu un avis sur les bénéfices non commerciaux des requérants perçus au titre de l'année 1993 ait estimé devoir se prononcer sur les résultats de l'année 1991, afin de tenir compte des incidences d'un déficit antérieur constaté au 31 décembre 1991 et reporté sur les exercices postérieurs, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la convocation des intéressés devant la commission, dès lors que ces derniers n'ont été privés d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus perçus au titre de l'année 1993 :
Considérant que la notification du 4 novembre 1997 précisait que le service remettait seulement en cause un déficit global antérieur de 317 453 F (48 395,40 euros) après réduction du montant des versements déductibles au titre d'un engagement de caution ; que si les requérants affirment qu'une partie des redressements de leurs revenus de capitaux mobiliers perçus au titre de l'année 1993 ne résulte pas seulement de la remise en cause du déficit reportable susmentionné, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, mais encore d'une notification de redressement en date du 30 janvier 1994 qui, selon eux, est prématurée, ils ne le justifient pas en se bornant à invoquer la seule référence à cette notification mentionnée dans la notification de redressement n° 3924 du 4 novembre 1997 sans toutefois produire la notification du 30 janvier 1994 elle-même, comme ils y ont été invités, et sans mettre ainsi la cour à même d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ;
Considérant que la décision signifiée dans la réponse aux observations du contribuable le 10 novembre 1998, par laquelle l'administration fiscale a renoncé à maintenir les redressements notifiés le 4 novembre 1997 au titre des revenus de l'année 1992 n'est assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait des requérants au regard de la loi fiscale ; que ces derniers ne peuvent s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige ;
Considérant que M. et Mme X ont cédé le 22 mai 1991 à la société France Chalets Distribution un contrat de distribution exclusive portant sur la vente de chalets et qu'ils ont accepté le paiement intégral de la cession sous forme d'un crédit au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société d'un montant de 500 000 F (76 224,51 euros) ; que si M. et Mme X font valoir qu'ils n'ont pas eu la disposition de cette somme, ils n'en apportent pas la preuve en se bornant à faire état de la situation de trésorerie de la société à la clôture des exercices 1992 à 1997 et des difficultés financières de l'entreprise qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dix ans plus tard, le 29 juillet 2002 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme n'avait pas le caractère d'un revenu imposable ;
Considérant que, pas plus devant la cour qu'en première instance, les requérants ne justifient les frais mentionnés dans l'acte relatif à la cession du contrat d'exclusivité conclu avec la société France Chalets Distribution, que M. X aurait exposés à l'occasion de cette cession, en se bornant à alléguer que ces frais n'ont pu être remboursés par la société en raison des difficultés financières de cette dernière ; qu'à l'exception de ces frais, non justifiés, ils ne contestent pas le montant de la plus-value imposée par le service ;
En ce qui concerne les revenus taxés d'office au titre des années 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;
Considérant que M. et Mme X, afin de justifier l'origine d'un crédit bancaire de 120 000 F (18 293,88 euros) encaissé le 1er juillet 1994 et taxé d'office au titre de l'année 1994 en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, font valoir que cette somme correspond au produit de la cession à la société PJM des parts sociales de la société France Chalets Distribution détenues par M. X ; que toutefois, la cession des parts n'est intervenue qu'en août 1995 ; que si l'acte de cession devant notaire indique, par un ajout manuscrit, que le prix de 120 000 F a été payé comptant dès avant les présentes et en dehors de la comptabilité de l'office notarial , cette mention ne suffit pas à établir que le crédit bancaire de 120 000 F encaissé le 1er juillet 1994 correspondait au produit de la vente et n'était pas imposable ;
Considérant enfin que, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants ne fournissent les justificatifs des frais de déplacement correspondant à un crédit de 30 000 F (4 573,47 euros) également taxé d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08BX03222