Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, la demande présentée par M. Denis X, demeurant ..., en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 06BX00462 rendu le 27 novembre 2007 par cette juridiction ;
Vu l'arrêt susmentionné du 27 novembre 2007 ;
Vu l'arrêt du 13 octobre 2009 par lequel la cour a enjoint sous astreinte à la commune de Saint-Emilion d'exécuter complètement l'arrêt du 27 novembre 2007 en versant à M. X une somme de 1 300 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Gentilucci pour M. X,
- les observations de Me Le Douguet, pour la Commune de Saint-Emilion,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 27 novembre 2007, la cour a annulé la décision du maire de Saint-Emilion refusant à M. X l'autorisation d'aménager une terrasse de restaurant sur la place du Marché, également dite place de l'Eglise Monolithe , durant la saison touristique de 2003 ; qu'à la suite de cet arrêt, et ainsi que la cour l'a constaté dans sa décision du 13 octobre 2009, le maire de Saint-Emilion s'est de nouveau prononcé sur la demande de M. X au vu des circonstances de droit et de fait applicables lors du réexamen de la demande ;
Considérant en outre qu'à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2009, la commune de Saint-Emilion justifie du paiement à M. X d'une somme de 1 300 euros en exécution de l'article 2 de l'arrêt rendu par la cour le 27 novembre 2007 ; que, par suite, l'arrêt dont s'agit a été entièrement exécuté ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X tendant à obtenir l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant qu'il résulte du certificat de paiement du 21 octobre 2009, contresigné du receveur municipal, que le paiement de ladite somme de 1 300 euros est intervenu le 10 septembre 2009, avant l'expiration du délai fixé par l'arrêt de la cour du 13 octobre 2009 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Saint-Emilion ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X à fin d'exécution de l'arrêt de la cour du 27 novembre 2007.
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N° 08BX02457