Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Denis André Albert X, demeurant ..., par Me Gentilucci ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0203234, en date du 3 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du la décision du maire de Saint Emilion du 29 octobre 2002 lui refusant l'autorisation d'aménager une terrasse de restaurant sur la place du Marché durant la saison touristique de 2003 ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de condamner la commune de Saint Emilion à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Zupan,
- les observations de Me Gentilucci pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 3 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint Emilion du 29 octobre 2002 lui refusant l'autorisation d'aménager une terrasse de restaurant sur la place du Marché, également dite « place de l'Eglise Monolithe », durant la saison touristique de 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance des permis de stationnement, et notamment des critères de priorité entre les demandeurs, en tenant compte, le cas échéant, lorsque les dépendances domaniales en cause sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que la liberté du commerce et de l'industrie ou le droit de la concurrence, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, tendant à la délivrance d'une permission de stationnement à l'effet d'aménager sur la place du Marché, au cours de la saison touristique 2003, une terrasse faisant face au restaurant qu'il s'apprêtait à ouvrir, le maire de Saint-Emilion a fait valoir la capacité limitée de ladite place, et la préexistence de trois terrasses de même nature ; que si les dimensions de la place du Marché et les nécessités de la circulation publique interdisent d'étendre l'espace qui y est destiné à l'aménagement de terrasses de restaurants ou de débits de boissons, il ressort des pièces du dossier que les permis de stationnements délivrés aux trois exploitants de restaurants installés au voisinage de cette place devaient expirer le 31 mars 2003, et ne couvraient donc pas la saison touristique 2003 concernée par la demande de M. X ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le maire de Saint-Emilion n'eût pas été conduit, pour faire droit à la demande de M. X, à opérer le retrait, ni même la modification, de ces permis de stationnements ; que l'antériorité sur les lieux de leurs titulaires, d'où ces derniers ne pouvaient tirer aucun droit acquis au renouvellement de telles autorisations, ne saurait, sans que soit établie l'impossibilité de procéder à une nouvelle répartition de la partie de la place du Marché affectée à l'aménagement de terrasses, constituer un critère de priorité pertinent au regard de cette affectation et que sa prise en compte a eu pour effet de méconnaître, au détriment de M. X, tant le principe d'égalité que celui de la libre concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande, et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Emilion la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Emilion à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0203234, en date du 3 janvier 2006, et la décision du maire de Saint-Emilion du 29 octobre 2002 refusant à M. X un permis de stationnement sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Emilion versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX00462