Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour Mme Catherine X demeurant ... :
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 23 novembre 2004 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 18 mois, ensemble la décision du 26 avril 2006 confirmant cette sanction ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Mme X ;
Considérant que, par une décision en date du 23 novembre 2004, le recteur de l'académie de Bordeaux a prononcé à l'encontre de Mme X, adjoint technique de recherche et de formation, affectée sur un emploi de maître nageur sauveteur, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ; que, le 9 mars 2006, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par Mme X, a recommandé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois ; que le recteur de l'académie de Bordeaux, par sa décision en date du 26 avril 2006, a maintenu la sanction initiale ; que Mme X relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ; que son article 19 dispose : (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ; que l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dispose : L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2004, Mme X a été informée de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et de son droit d'obtenir la communication de son dossier individuel et des documents annexes, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le procès-verbal de communication de dossier que Mme X a signé le 18 octobre 2004 mentionne que son dossier comprenait sa notation administrative et les éléments disciplinaires la concernant ; qu'il n'est pas démontré que ce dossier ne comportait pas les notations antérieures à celle de l'année 1998 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'insertion, dans le dossier individuel d'un agent, des extraits de procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui ne sont pas investies de la fonction disciplinaire ; que l'administration n'avait pas davantage l'obligation de soumettre à Mme X les procès-verbaux de la commission paritaire d'établissement ; que le courrier adressé au ministre de l'éducation nationale par les trois autres maîtres nageurs sauveteurs de la piscine en juin 2004, relatif aux conditions de travail dans les locaux de la piscine inter-universitaire, ne la concernait pas personnellement et n'avait donc pas à figurer dans son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments soumis à l'appréciation du conseil de discipline fondant la décision attaquée aient été absents du dossier individuel de l'intéressée ; que, si la plupart des courriers et attestations sur lesquels l'administration s'est appuyée pour établir les faits reprochés à Mme X ont été rendus anonymes afin de préserver leurs auteurs, ces documents présentaient toutefois un caractère suffisamment précis et circonstancié pour permettre à Mme X d'en discuter utilement la teneur ; qu'en définitive, il n'apparaît pas que le dossier que Mme X a pu consulter le 11 octobre 2004, soit en temps utile avant la réunion, le 5 novembre 2004, du conseil de discipline, ait été incomplet ; que l'administration n'était, dans ces conditions, pas légalement tenue de donner suite à la demande de Mme X tendant au bénéfice d'un nouveau délai pour consulter son dossier individuel ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la sanction contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour prendre la sanction contestée, le recteur de l'académie de Bordeaux s'est fondé sur ce que Mme X n'avait pas, de manière répétée entre le mois de février 2003 et le mois de mai 2004, respecté ses horaires de travail, les règles d'hygiène et de sécurité qu'elle devait mettre en oeuvre et ses obligations de surveillance du public, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public et à la sécurité des usagers de la piscine universitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de notes de services et de témoignages de tiers que la matérialité de ces faits est établie ; que les conditions de travail décrites par l'intéressée ne suffisent pas à justifier son manquement à ses obligations ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressée et nonobstant la recommandation moins sévère de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le recteur de l'académie de Bordeaux a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;
Considérant que la décision du président de l'université de minorer le taux de la prime de participation à la recherche scientifique de Mme X au titre de l'année 2004 ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette minoration constitue, en méconnaissance de la règle non bis in idem , une deuxième sanction à raison des faits ayant donné lieu à la sanction litigieuse ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que l'absence de sanction prise à l'égard d'un autre fonctionnaire ne révèle pas, par elle-même, le caractère discriminatoire de la sanction infligée à Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 09BX01078