Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009 sous le n° 09BX01218 par télécopie, régularisée le 2 juin 2009, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me M. Louis-Ferdinand, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700272 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à démolir les constructions réalisées sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, en autorisant l'administration, en cas de carence de sa part, à procéder d'office, à ses frais, à cette démolition ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 février 2007 à l'encontre de M. X pour occuper illégalement, sur le territoire de la commune de Le François, une partie d'une parcelle du domaine public maritime, cadastrée section C n° 1318 Mansarde Rancée, d'une superficie d'environ 600 m2, clôturée et fermée par une chaîne, où ont été édifiés deux cabanons en brique et en bois avec toit en tôle reliés par une terrasse, en violation des articles L. 28 et L. 86 à L. 89 du code du domaine de l'Etat ; que M. X relève appel du jugement n° 0700272 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à démolir les constructions réalisées sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, en autorisant l'administration, en cas de carence de sa part, à procéder d'office, à ses frais, à cette démolition ;
Considérant que si M. X soutient que l'ensemble de la procédure a été envoyé à une adresse qui n'est pas la sienne, il résulte de l'instruction qu'il a présenté un mémoire le 24 avril 2008 avant l'audience du 23 octobre 2008 au cours de laquelle, selon les mentions du jugement, il a formulé des observations orales ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que le jugement aurait été notifié à une adresse inexacte est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction applicable à l'espèce : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas (...) aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) ; qu'à la date du jugement attaqué, ces dispositions avaient été transférées sans modification aux articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 relative au domaine public maritime, rendues applicables aux départements d'outre-mer et notamment à la Martinique par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 susmentionné, et de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, la réalisation, sans autorisation, des ouvrages mentionnés au procès-verbal, sur la zone des cinquante pas géométriques, était, à la date d'établissement dudit procès verbal, constitutive d'une contravention de grande voirie dont l'incrimination a été confirmée par les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la partie de la parcelle cadastrée section C n° 1318 Mansarde Rancée, clôturée et fermée par une chaîne, où ont été édifiés deux cabanons en brique et en bois avec toit en tôle reliés par une terrasse, fait partie du domaine public maritime ; que la construction et le maintien sans autorisation des installations édifiées et l'occupation du domaine public constituent une infraction aux règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie ;
Considérant que l'ancienneté de l'occupation des lieux est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie qui n'a pas été établie au vu de faits inexacts ; que la circonstance que d'autres résidents du quartier Mansarde Rancée seraient dans la même situation que M. X n'est pas de nature à l'exonérer de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné pour contravention de grande voirie ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01218