Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009, présentée pour M. et Mme David X, demeurant ..., par Me Petit ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601743 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966, dont la loi n° 67-1186 du 28 décembre 1967 a autorisé l'approbation et qui a été publiée au Journal Officiel par le décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle (...) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que l'article 2 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions stipule : Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ressortissant français, salarié d'une filiale de la société Schlumberger établie en Côte d'Ivoire, a, au cours des années 2002 et 2003, travaillé en qualité de spécialiste de forage dans plusieurs pays africains, notamment en Côte d'Ivoire ; qu'il a souscrit des déclarations de revenus avec son épouse au titre de ces deux années ; que lesdites déclarations mentionnaient que son domicile se trouvait 31, rue du Foyer Militaire à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), où résident habituellement sa femme et sa fille ; qu'il n'allègue pas avoir eu des relations familiales ou personnelles en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu en France son foyer au sens des dispositions de l'article 4B du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'il ait exercé ses activités professionnelles à l'étranger et ait résidé plus longtemps en Côte d'Ivoire qu'en France ; que, par suite, il devait être assujetti, en France, à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ;
Considérant que, si M. X invoque, à titre subsidiaire, les stipulations de l'article 26 de la convention franco-ivoirienne et l'interprétation qu'en donne l'instruction administrative du 28 mars 1996, référencée 14 B-2-96, lesdites stipulations ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles ne concernent que les revenus visés aux articles 13, 14 et 18 de la convention, c'est-à-dire les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant, les intérêts provenant d'un Etat contractant et les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés domiciliées dans un Etat contractant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 09BX00571