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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX02434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2008, et le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présentés pour Mme Suzeline X, demeurant chez Mlle Yvette Y à ..., par Me Touche ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700137 en date du 11 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette

injonction, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2008, et le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présentés pour Mme Suzeline X, demeurant chez Mlle Yvette Y à ..., par Me Touche ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700137 en date du 11 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 27 juillet 2009, admettant Mme Suzeline X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0700137 en date du 11 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2004 ; qu'elle ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si les deux certificats médicaux établis par un praticien du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe les 25 juin 2008 et 25 juin 2009 mentionnent que l'enfant de Mme X né aux Abymes (Guadeloupe) le 20 octobre 2005 présente des antécédents de grande prématurité compliqués de dysplasie broncho-pulmonaire nécessitant des soins ne pouvant être assurés en Haïti, ils sont bien postérieurs à la décision attaquée, et ne précisent ni l'état de santé réel de l'enfant à la date de la décision ni les soins dont il devait alors impérativement faire l'objet ; qu'en outre, Mme X ne produit aucun élément du dossier médical de l'enfant établissant les soins qui lui auraient effectivement été prodigués en raison de ses antécédents de grande prématurité ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette mesure n'impose pas à Mme X de se séparer de son enfant et, par suite, ne méconnaît pas non plus l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin que Mme X ne dispose d'aucune autre attache familiale en France alors qu'elle a en conservé en Haïti ; que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02434
Numéro NOR : CETATEXT000021995802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx02434 ?
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