La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°09BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 09BX01670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour Mme Patricia X épouse Y, demeurant ..., par Me Dujardin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901094 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Libéria comme pays à destination duquel elle sera renvoyée

à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour Mme Patricia X épouse Y, demeurant ..., par Me Dujardin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901094 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Libéria comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur,

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Considérant que Mme X, de nationalité libérienne, est entrée en France le 23 mai 2003 ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 13 novembre 2004, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, renouvelé jusqu'au 12 novembre 2007 ; que lorsqu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Tarn, constatant que la communauté de vie avait cessé, a, par arrêté en date du 27 janvier 2009, refusé de délivrer le titre sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Libéria comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme X fait appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été mariée pendant deux ans avec un ressortissant français et qu'elle vit en concubinage avec un autre ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette nouvelle relation, datant de juillet 2008, est récente ; que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X se prévaut de sa bonne insertion sociale et de la création d'une entreprise de coiffure à Castres, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1, peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) ; que Mme X, qui n'a pas présenté de demande de titre sur ce fondement, ne justifie pas, en outre, remplir les conditions posées par les dispositions de L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, le moyen tiré de la violation, par la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elle se trouverait dans une situation de précarité sociale et financière, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01670
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;09bx01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award