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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX01652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01652, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Montazeau et Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500162, 0700139 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, à Mme Ouchiba X la somme de 149.056,19 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par cet établissement le 2

5 juin 2001 et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01652, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Montazeau et Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500162, 0700139 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, à Mme Ouchiba X la somme de 149.056,19 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par cet établissement le 25 juin 2001 et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 4.335,12 euros au titre des prestations servies à son assurée ;

2°) de réduire l'indemnité accordée au titre de la perte de gains professionnels futurs et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Malaussanne, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de Me Mathe, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, à la suite d'un accident domestique, a été examinée au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE pour une plaie palmaire des 4ème et 5ème doigts de la main droite ; que le médecin de garde a procédé à une suturation de la plaie causée par l'accident sans procéder à un examen ou à une exploration plus complets ; qu'après l'ablation des fils de la suturation, il a été posé le diagnostic du sectionnement du tendon fléchisseur profond pour l'annulaire et des tendons superficiels et profonds pour l'auriculaire ; que, par jugement du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a reconnu que la négligence dans la réalisation du diagnostic de la blessure de Mme X qui n'a pas permis de mettre en évidence la plaie tendineuse et nerveuse susmentionnée était constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et l'a condamné à verser à Mme X la somme globale de 149.056,19 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 4.335,12 euros au titre des prestations payées pour son assurée ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE interjette appel du jugement en tant qu'il a mis à sa charge d'une part, la somme de 135.235,10 euros au titre du seul préjudice lié à la perte future des revenus professionnels de Mme X du fait de son incapacité désormais à exercer son activité de flutiste et d'autre part, la somme de 4.335,12 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Considérant que si par son mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE qui déclare s'en remettre à ses précédentes écritures, lesquelles admettaient le principe de sa responsabilité, soutient toutefois, par ailleurs, contester le principe de la mise en jeu de sa responsabilité, il n'assortit pas ses écritures, non étayées sur ce point, de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant que les premiers juges ont alloué à Mme X la somme de 135.235,10 euros au titre du préjudice professionnel futur qu'elle subit du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité de flûtiste au niveau de compétence qu'elle détenait avant l'accident ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus perçus par Mme X provenaient également d'autres activités artistiques liées à la danse et au chant ; que si la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la prive désormais de la possibilité de poursuivre sa participation à certaines prestations musicales, Mme X conserve toutefois la possibilité d'exercer toutes les autres activités artistiques qui sont les siennes et ne la prive pas de celle de se livrer, le cas échéant, à d'autres activités professionnelles ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit être condamné, non à indemniser les pertes de revenus subis par Mme X, qui présentent un caractère aléatoire eu égard à la qualité d'intermittent du spectacle de l'intéressée, mais à réparer les incidences professionnelles de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que, compte tenu de ce qui précède et eu égard au caractère modéré de l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme X, évaluée à 10% par l'expert désigné par les premiers juges, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 60.000 euros ; qu'eu égard aux sommes allouées par les premiers juges en réparation des autres chefs de préjudice et qui n'ont pas été contestées en appel, le montant global de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit être condamné à verser à Mme X est ramené de 149.056,19 euros à 73.821,09 euros ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a justifié, par la production d'un relevé de ses débours, avoir servi à son assurée des prestations, d'un montant de 3.380,12 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation et aux frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par l'intervention chirurgicale du 12 octobre 2001 destinée à réparer les conséquences de l'erreur de diagnostic du médecin du service des urgences ; que par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne établit la relation directe entre les dépenses invoquées et le traitement dont a bénéficié Mme X ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à lui verser cette somme au titre des débours qu'elle a exposés et celle, d'un montant de 955 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à Mme X soit ramenée de 149.056,19 euros euros à 73.821,09 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est condamné à verser à Mme X est ramené de 149.056,19 euros à 73.821,09 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme X sont rejetées.

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No 09BX01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01652
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx01652 ?
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