La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08BX03134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08BX03134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2008 sous le n° 08BX03134, présentée pour la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON (17550), par Maître Drageon, avocat ;

La COMMUNE DE DOLUS D'OLERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601365 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gatineau et de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la cale du port ostréicole du chenal d'Arc

eau ;

2°) de condamner solidairement la société Gatineau et l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2008 sous le n° 08BX03134, présentée pour la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON (17550), par Maître Drageon, avocat ;

La COMMUNE DE DOLUS D'OLERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601365 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gatineau et de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la cale du port ostréicole du chenal d'Arceau ;

2°) de condamner solidairement la société Gatineau et l'Etat à lui verser la somme de 15.588,66 euros, avec intérêts à compter du 13 avril 2006 ;

3°) de condamner solidairement la société Gatineau et l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la société Gatineau et de l'Etat le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Belliot, avocat de la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON et de Me Lachaume, avocat de la société Gatineau ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un marché conclu le 18 novembre 2002, la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON a chargé la direction départementale de l'équipement de Charente-Maritime d'assurer la maîtrise d'oeuvre des opérations de construction d'une cale ostréicole au port d'Arceau sur le territoire de la commune ; que par un acte d'engagement conclu le 24 juin 2003, elle a confié à la société Gatineau les travaux de construction de cette cale ; que des désordres liés à l'existence de cavités en surface de la cale, au dépassement des palplanches du sol en béton, au défaut d'altimétrie de la cale et à l'emprise de l'ouvrage ayant été constatés, la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Gatineau et l'Etat à réparer ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'elle se borne toutefois à invoquer, en appel, les seuls désordres liés au défaut d'altimétrie et d'emprise de la cale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ni pour des désordres ayant fait l'objet de réserves formulées lors de la réception et qui n'ont pas été levées, ni pour des désordres qui étaient connus lors de cette même réception ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de la cale de mise à l'eau prononcée le 29 juin 2004 a été assortie de la réserve concernant un défaut d'altimétrie de l'extension du nez de cale, côté aval ; que cette réserve, qui n'a jamais été levée, portait sur le premier désordre dont il est demandé réparation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON n'était pas fondée à rechercher, pour ledit désordre, la responsabilité de la société Gatineau et de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que l'emprise de la cale s'est en partie révélée différente de celle qui était prévue, sa rive gauche s'incurvant vers l'intérieur à son extrémité basse ; que toutefois, le seul inconvénient identifié par l'expert, qui n'a d'ailleurs aucune incidence sur la sécurité des usagers, ne concerne que l'insuffisance du niveau de l'eau au-dessus de la partie immergée de la cale ; que la différence d'emprise, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait eu une influence significative sur le niveau de l'eau et qui n'excède pas 1,5 mètre sur 20 mètres de largeur de cale, n'est ainsi à l'origine d'aucune incidence notable sur l'utilisation de l'ouvrage ; que cette différence, qui n'est pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme l'ayant rendu impropre à sa destination ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que le tribunal administratif a refusé de retenir, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de la société Gatineau et de l'Etat au titre de ces désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la société Gatineau et l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Poitiers à la charge de la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Gatineau et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Gatineau le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOLUS D'OLERON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Gatineau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 08BX03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03134
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;08bx03134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award