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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX01470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2008, présentés pour la COMMUNE DE SOUMOULOU, par Me Odent ;

La COMMUNE DE SOUMOULOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037, 0702523 en date du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003, de la contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assuj

ettie au titre de l'année 2003 et des cotisations forfaitaires annuelles auxquelles ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2008, présentés pour la COMMUNE DE SOUMOULOU, par Me Odent ;

La COMMUNE DE SOUMOULOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037, 0702523 en date du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003, de la contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des cotisations forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des cotisations auxdits impôts auxquelles elle se trouvera assujettie à l'avenir ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- les observations de M. Trepeu, maire, représentant de la COMMUNE DE SOUMOULOU ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la COMMUNE DE SOUMOULOU a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, à la contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'année 2003 et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2003 et 2004 sur les recettes qu'elle a perçues d'un marché de voitures d'occasion entre particuliers ; qu'elle fait appel du jugement en date du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui restent en litige après qu'a été prononcé le 19 mai 2008 le dégrèvement des pénalités dont les cotisations d'impôts sur les sociétés au titre des années 2000 à 2002 ont été assorties ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête contient l'exposé succinct des faits et l'énoncé de moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et au bien-fondé des impositions en litige ; qu'elle est ainsi recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en ayant estimé que la régie en litige, " dépourvue de personnalité morale mais dotée d'autonomie financière ", gérait un service qui ne pouvait être tenu pour indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la commune, de sorte que l'exploitation de celui-ci était passible de l'impôt sur les société et de l'imposition forfaitaire annuelle, les premiers juges ont nécessairement répondu, pour le rejeter, au moyen de la COMMUNE DE SOUMOULOU selon lequel l'article 206 du code général des impôts n'était applicable qu'à un organisme doté de la personnalité morale ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sera écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge :

Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE SOUMOULOU demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années postérieures aux années en litige susmentionnées, sans autre précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait adressé une réclamation préalable à l'administration fiscale à cet égard ; que par suite, de telles conclusions sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'année 2003 ont été dégrevées d'office par le service le 19 septembre 2007 mais rétablies par avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2007 ; que, le 18 décembre 2007, la COMMUNE DE SOUMOULOU a simultanément présenté une réclamation au service des impôts et demandé au tribunal administratif la décharge des impositions ainsi rétablies ; que sa réclamation a été rejetée le 8 janvier 2008 ; que, faute de production d'un nouveau mémoire par la commune postérieurement à l'intervention de la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation et dans le délai de deux mois ouvert par la notification de la décision de rejet, les conclusions de la commune tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : ...b) les recettes suivantes : ...6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SOUMOULOU organise chaque dimanche matin, à l'exception du premier dimanche du mois réservé à une foire à la brocante, des ventes de voitures d'occasion entre particuliers, en mettant un emplacement à la disposition des personnes désireuses d'exposer leur véhicule dans une enceinte fermée aménagée sur la place publique, moyennant un droit d'entrée de 16 euros ; qu'en contrepartie de ce droit, le particulier peut exposer sa voiture sur le marché six dimanches de suite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le stationnement de chaque véhicule présenté à la vente donne lieu à la perception directe par le régisseur municipal d'un droit de place, de même nature que ceux perçus dans les halles, foires et marchés, dont le tarif unique est fixé par le conseil municipal ; que, comme le prévoit l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, ce droit de place, bien qu'il soit perçu à l'occasion d'un service rendu, revêt le caractère, non d'une recette commerciale, mais d'une recette fiscale affectée à la section de fonctionnement du budget communal ; que si l'activité en litige n'est pas au nombre des services publics indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de Soumoulou, ainsi que l'admet la commune, la nature fiscale des recettes en litige fait obstacle à ce que la commune soit, à raison de celles-ci, assujettie à l'impôt sur les sociétés et par conséquent à l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'aussi bien, il résulte de l'instruction que l'administration a renoncé à réclamer à la commune la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdites recettes, en raison du caractère fiscal des droits de place perçus auprès des usagers du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOUMOULOU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2003 et 2004 auxquelles elle a été assujettie à raison de l'organisation du marché en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SOUMOULOU et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE SOUMOULOU est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des cotisations forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Le jugement en date du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SOUMOULOU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SOUMOULOU est rejeté.

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N° 08BX01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01470
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - ASSUJETTISSEMENT D'UNE COMMUNE À RAISON DE L'EXPLOITATION D'UN MARCHÉ DE VÉHICULES D'OCCASION.

19-04-01-04-01 Les redevances perçues selon un tarif unique fixé par le conseil municipal de la commune pour l'accès à un marché de véhicules d'occasion qu'elle organise sur la voie publique, correspondent à des droits de places revêtant le caractère, non d'une recette commerciale, mais d'une recette fiscale. La commune ne saurait donc être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le produit des droits perçus, quand bien même ce marché ne constitue pas un service public indispensable à la satisfaction des besoins des habitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx01470 ?
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