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21/01/2010 | FRANCE | N°09BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09BX01796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009 sous le n° 09BX01796, présentée pour M. Benachir X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900812 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009 sous le n° 09BX01796, présentée pour M. Benachir X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900812 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour arrivant à expiration le 23 février 2007 en application des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre a été renouvelé deux fois jusqu'au 23 février 2009 ; que par un arrêté en date du 13 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des disposition de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant que M. X s'est marié avec Mme Violette Y, de nationalité française, le 17 novembre 2004 à Rabat (Maroc) ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que toutefois, M. X reconnaît que son épouse a pris l'initiative d'engager une procédure de divorce et que celle-ci a quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2009 ; que, dans ces conditions, quelle que soit l'ancienneté du mariage, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme ayant cessé à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 4 mars 1979, est entré régulièrement en France en décembre 2005 ; que s'il est marié à une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux a, ainsi qu'il a été dit plus haut, cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'a pas d'enfant ; que s'il soutient qu'il justifie d'une activité professionnelle en France au sein de la Communauté Emmaüs Lescar-Pau depuis le 28 mars 2006, qu'il est autonome financièrement et qu'il est intégré dans la société française, il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun des éléments évoqués plus haut n'est de nature à faire regarder la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'est pas justifiée, ce moyen n'est pas assorti d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Benachir X est rejetée.

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No 09BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01796
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;09bx01796 ?
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