Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009 sous le n° 09BX01049, présentée pour M. Djelloul A, demeurant chez Mme Keroumia A ..., par la SELARL d'avocats Sylvain Laspalles ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503970 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application ; qu'il mentionne également les faits qui le fondent, et notamment les conditions d'entrée en France de M. A, ainsi que sa situation familiale ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, qui est né le 22 décembre 1951, est entré en France le 5 avril 2005, soit moins de deux mois avant la date de l'arrêté attaqué ; que s'il justifie avoir été adopté en 1955 comme pupille de la nation, il ne conteste pas sérieusement que son épouse et ses huit enfants vivent en Algérie ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux non circonstanciés et établis postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il ne démontre pas que l'état de santé de sa mère, qui bénéficiait à cette même date d'un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'en 2010, justifiait sa présence à ses côtés ; qu'il n'établit pas que d'autres membres de sa famille résidaient régulièrement en France avant 2006 ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, aucun de ces éléments n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; que si le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu, sur le fondement des articles L. 313-11-7º et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2005 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mai 2005, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Djelloul A est rejetée.
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No 09BX01049