Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ... par Me Dufranc ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604281 en date du 17 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, après expertise aux fins d'évaluer la perte de valeur de leur maison d'habitation, soit condamné à les indemniser des préjudices que leur a causés l'implantation d'un funérarium en face de leur habitation ;
2°) d'ordonner une expertise avant de statuer sur leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice immobilier ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, à les indemniser de leur préjudice immobilier ainsi évalué et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Kerdoncuff pour M. et Mme X Serge,
- les observations de Me Moreau pour la SARL BC Pompes Funèbres,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 17 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des préjudices que leur a causés l'implantation d'un funérarium exploité par la SARL BC Pompes funèbres en face de leur maison d'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-35 du code des communes applicable aux faits du litige et devenu l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. / Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. / La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. / L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique... ;
Considérant que la SARL BC Pompes funèbres a déposé le 3 septembre 1999 une demande d'autorisation de création d'une chambre funéraire au 8, rue François Le Gallais à Bordeaux et qu'une décision implicite d'acceptation de cette demande est née le 3 janvier 2000 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 361-35 du code des communes que cet article prévoit un régime d'autorisation implicite ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne se soit pas prononcé explicitement, dans le délai de quatre mois fixé par cet article, sur la demande de la SARL BC Pompes funèbres ne peut être regardée comme une carence fautive de l'administration ;
Considérant que la requête de M. et Mme X peut seulement être regardée comme utilement dirigée contre la décision autorisant l'installation du dit funérarium, susceptible de leur porter préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de funérarium soumis à enquête et autorisé prévoyait sept places de stationnement réservé à l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que ses locaux étaient disposés de telle manière que les opérations de mise en bière s'effectuaient dans un local hors de vue du voisinage et du public ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que par sa conception ou son implantation le dit établissement portait atteinte à l'ordre public ou représentait un danger pour la salubrité publique ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une illégalité fautive en autorisant le funérarium ; qu'eu égard à l'indépendance des procédures, la circonstance, à la supposée établie, que le funérarium aurait été édifié en méconnaissance des règles d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant que si M. et Mme X font valoir une gène quotidienne à la circulation, ils n'établissent pas cependant qu'elle serait exclusivement imputable au fonctionnement du funérarium alors que leur habitation est située à proximité immédiate du centre hospitalier universitaire Pellegrin dans un quartier qui connaît une densification de l'habitat ; que les troubles dans les conditions d'existence qu'ils soutiennent endurer en raison des vues, que leur impose l'établissement par les fenêtres non obstruées, des cercueils posés debout relève d'un trouble de voisinage dont l'autorité de police ne saurait être tenue pour responsable dès lors que ni l'ordre ni la salubrité publics ne sont en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08BX02074