Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009, présentée pour M. Sabir X demeurant ..., par Me Georges ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902048 du 30 juillet 2009 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque entré en France le 4 octobre 2004 à l'âge de 21 ans et marié à une Française, a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 30 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; que selon l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour... ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié avec une Française, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne pouvait pas en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire régulariser sa situation ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;
Considérant que si M. X soutient qu'il entretenait une relation depuis 2006 avec son épouse et qu'il a su s'intégrer dans la société française, il ressort des pièces du dossier que son mariage contracté avec une Française le 21 juin 2008 est récent ; que les témoignages de la famille de son épouse, ou de connaissances communes, au demeurant peu circonstanciés, ne corroborent pas l'ancienneté des liens avec sa future épouse ; qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il n'y conserve pas de liens familiaux ; que, par suite, le refus de titre contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne saurait se prévaloir d'une prétendue illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière en procédant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. X soutient qu'étant membre du parti de la Démocratie du Peuple (HAPED), il a fait l'objet d'arrestations et de placements en garde à vue, il n'établit pas que ceux-ci seraient imputables à son appartenance à ce parti, dont il ne détient plus la carte, ou à des activités de nature politique ; qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il a fait l'objet d'un mandat d'arrestation, le 24 novembre 2005, dont il ne produit qu'une copie et qui au demeurant ne présente pas de garantie d'authenticité ; que d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que la circonstance qu'un de ses frères ait obtenu ce droit n'est pas de nature à modifier l'appréciation qui doit être faite de sa situation personnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX02096