Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 22 juillet 2009 et en original le 7 septembre 2009, présentée pour M. Florin X, sans domicile fixe en France, devant être regardé comme élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bonneau, 11 rue des Renforts à Toulouse (31000) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité roumaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
Considérant que, pour soutenir que M. X résidait en France depuis 2003 à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Vienne se fonde sur ce que l'intéressé a déclaré lors de son interpellation, le 12 février 2009, être en France depuis 2003, ainsi que sur la double circonstance que l'intéressé a été interpellé sur le territoire national le 4 juillet 2006 et a présenté en février 2007 une demande de titre de séjour ; que, toutefois, M. X, qui soutient, ce qui n'est pas en contradiction avec les éléments invoqués par le préfet, être revenu plusieurs fois en Roumanie depuis 2003, produit la photocopie d'un passeport établi à son nom par les autorités roumaines et délivré à Ialomita (Roumanie) le 23 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant conteste utilement le bien-fondé des éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour estimer qu'il séjournait en France depuis plus de trois mois lorsque l'arrêté litigieux a été pris à son encontre ; que, dès lors, le préfet n'a pu, sans méconnaître l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le séjour et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 février 2009 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 09BX01757