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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 22 juillet 2009 et en original le 7 septembre 2009, présentée pour M. Florin X, sans domicile fixe en France, devant être regardé comme élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bonneau, 11 rue des Renforts à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de sé

jour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 22 juillet 2009 et en original le 7 septembre 2009, présentée pour M. Florin X, sans domicile fixe en France, devant être regardé comme élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bonneau, 11 rue des Renforts à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

Considérant que, pour soutenir que M. X résidait en France depuis 2003 à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Vienne se fonde sur ce que l'intéressé a déclaré lors de son interpellation, le 12 février 2009, être en France depuis 2003, ainsi que sur la double circonstance que l'intéressé a été interpellé sur le territoire national le 4 juillet 2006 et a présenté en février 2007 une demande de titre de séjour ; que, toutefois, M. X, qui soutient, ce qui n'est pas en contradiction avec les éléments invoqués par le préfet, être revenu plusieurs fois en Roumanie depuis 2003, produit la photocopie d'un passeport établi à son nom par les autorités roumaines et délivré à Ialomita (Roumanie) le 23 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant conteste utilement le bien-fondé des éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour estimer qu'il séjournait en France depuis plus de trois mois lorsque l'arrêté litigieux a été pris à son encontre ; que, dès lors, le préfet n'a pu, sans méconnaître l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le séjour et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 juin 2009, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 février 2009 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01757
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01757 ?
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