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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Boussad X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900754 du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 19 février 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

es Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Boussad X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900754 du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 19 février 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne entré en France le 2 mars 2003 muni d'un visa court séjour, après s'être marié en 2008 à une compatriote, a sollicité un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 19 février 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, par arrêté n° 2008-2010-0092 du 20 octobre 2008 du préfet des Deux-Sèvres, M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du 20 octobre 2008, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de certificat de séjour :

Considérant que l'article 4 de l'accord franco-algérien stipule : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente... ; que selon les stipulations de l'article 6 du même accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que M. X est marié depuis le 27 décembre 2008, à une compatriote de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 avril 2017 ; que, dans ces conditions, il était au nombre des ressortissants algériens relevant du régime du regroupement familial, prévu par l'article 4 précité ; que ce régime étant exclusif de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. X qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant que selon les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant que M. X s'est marié récemment à une compatriote algérienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 44 ans, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ait eu une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que son épouse peut, ainsi qu'il l'a été dit, engager une procédure de regroupement familial ; que, dès lors, le refus de certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; que si M. X produit un certificat médical attestant qu'il souffre de douleurs lombaires anciennes, il n'établit pas qu'il serait empêché de voyager et se rendre dans le pays à destination duquel il a été éloigné ;

Considérant que l'administration a procédé à un examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale et de sa santé qui ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Cesso de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01676
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01676 ?
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