Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Robin ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701321-0701322 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales généralisées auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) d'accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, pour la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, M. X a déduit du montant total de ses revenus le montant de déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés en vue de la location d'un bâtiment et d'un étang, situés sur la commune de Rosiers d'Egletons en Corrèze, et à des primes d'assurances et à la taxe foncière ayant grevé les terrains agricoles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Martin Château en Creuse ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 15 ... sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines ... 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ... ; que le II de l'article 15 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ; que selon l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes... ;
En ce qui concerne la maison à usage d'habitation :
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;
Considérant que si M. X soutient que la vacance prolongée de la maison à usage d'habitation située à Rosiers d'Egletons est imputable à la difficulté de trouver des artisans et au retard pris pour l'exécution des travaux de réparation, il résulte de l'instruction que les factures de travaux produites ne permettent pas de déterminer sur quel immeuble d'habitation des travaux ont été effectués, le requérant en possédant trois dans cette commune, que ce n'est qu'à compter du mois de novembre 2005 que M. X a confié la recherche d'un locataire à un professionnel qui a pourtant attesté l'absence d'un escalier d'accès sur la sortie arrière de la maison ; que le bail consenti en juillet 2007 au preneur ne mentionnait aucune indication sur la date d'entrée en jouissance et autorisait le locataire à disposer gratuitement des locaux pendant quelques mois contre la réalisation de travaux y compris de gros oeuvre au profit du bailleur ; que la difficulté de faire exécuter des travaux et de louer la maison n'étant pas établie, M. X doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble durant les années en litige ; que dans ces conditions, il ne saurait prétendre à la déduction de frais qu'il aurait engagés entre 2003 et 2005 ;
En ce qui concerne l'étang de Péau :
Considérant que si M. X a réalisé des travaux de dépollution de l'étang de Péau en 2003 pour le rendre à sa vocation d'étang de pêche, il est constant que sa recherche de locataire n'est attestée qu'en février 2005, soit deux ans après les travaux ; que les quatre annonces, de portée limitée, faites dans des journaux dont un seulement était spécialisé et pas davantage la déclaration en 2004 d'une subvention perçue au titre des travaux réalisés ne permettent d'établir l'intention de louer ce plan d'eau, lequel doit être regardé comme étant resté à la disposition de son propriétaire ;
En ce qui concerne les quatre parcelles agricoles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des relevés parcellaires de la Mutualité sociale agricole que trois parcelles étaient directement exploitées par le requérant pendant la période en litige et qu'il avait repris la jouissance de la quatrième parcelle, à compter du mois de septembre 1998 pour y entreposer du bois ; qu'ainsi, M. X, qui avait, en réalité, pour les années 2003, 2004 et 2005 recouvré la jouissance de la totalité des parcelles concernées, ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'existence de charges foncières déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00578