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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2008, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Gendreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701197 en date du 2 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son droit de chasser pendant deux ans sur le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Saint-Bris-des-Bois ;

2°) d'annuler l'ar

rêté en date du 20 juillet 2006, ensemble le refus implicite opposé par le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2008, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Gendreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701197 en date du 2 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son droit de chasser pendant deux ans sur le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Saint-Bris-des-Bois ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2006, ensemble le refus implicite opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande tendant au retrait dudit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 5 avril 2006, le préfet de la Charente-Maritime a, sur le fondement de l'article R. 422-3 du code de l'environnement, nommé un comité de gestion chargé de prendre les mesures provisoires et transitoires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bris-des-Bois jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil d'administration ; que, sur demande de ce comité et en vertu de l'article 16 des statuts de l'ACCA, le préfet de la Charente-Maritime a, par décision en date du 20 juillet 2006, suspendu le droit de chasser de M. X sur le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Saint-Bris-des Bois, pour une durée de deux ans ; que M. X fait appel du jugement en date du 2 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement applicable en l'espèce : Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ; qu'en vertu de 17e de l'article R. 422-63 du même code, le conseil d'administration de l'association peut demander au préfet de prononcer la suspension du droit de chasser ou l'exclusion temporaire ou définitive d'un de ses membres ; qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'ACCA de Saint-Bris-des-Bois : En cas de faute grave et de fautes répétées d'un membre de l'association, le conseil d'administration peut demander la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive. Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec la mention de la question à l'ordre du jour. L'intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins huit jours à l'avance, à se présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications. Si le conseil d'administration retient l'une ou l'autre sanction prévue au 1er alinéa du présent article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à l'intéressé ;

Considérant que, par un arrêt du 17 mars 2009, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime, en date du 5 avril 2006, nommant le comité de gestion provisoire pour remplacer le conseil d'administration de l'association ; qu'ainsi, le comité de gestion provisoire, qui n'avait pas été régulièrement nommé, n'était, en tout état de cause, pas compétent pour adresser au préfet une proposition de sanction, sur le fondement des dispositions du 17 e de l'article R. 422-63 du code de l'environnement ; que cette irrégularité a vicié la procédure au terme de laquelle a été prise la sanction litigieuse ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 du préfet de la Charente-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2008 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01667
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx01667 ?
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