Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009 sous le n° 09BX01815, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 9 avril 2009 pris à l'encontre de M. Jamal , portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 0901153 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 9 avril 2009 pris à l'encontre de M. Jamal , de nationalité marocaine, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi, en se fondant sur le motif que M. établissait, par les certificats médicaux produits, l'impossibilité pour lui de bénéficier de traitements appropriés à son état de santé au Maroc et qu'en conséquence, l'arrêté violait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant que M. , entré en France en août 2002 pour rejoindre son frère et sa soeur, présente un diabète très déséquilibré, compliqué d'une rétinopathie, d'une néphropathie et d'une neuropathie diabétiques, et souffre également d'une cardiopathie ; que si dans l'avis rendu le 16 mars 2009, le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Vienne a relevé que M. peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il a également estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par cet état de santé présentent un caractère de longue durée et doivent être poursuivis pendant 12 mois à compter du 16 mars 2009 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet, qui se borne à produire une documentation générale et non circonstanciée, que les complications cardiaques dont souffre M. et qui étaient encore en cours d'exploration à la date de l'arrêté contesté nécessitaient une prise en charge spécialisée ainsi que la présence régulière à ses côtés d'une tierce personne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical qu'exigeait ainsi l'état de santé de M. pouvait être effectué dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. en qualité d'étranger malade méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2009 pris à l'encontre de M. , portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la même date ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte ;
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera 1.500 euros à M. en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.
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No 09BX01815