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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2009 sous le n° 09BX01562, présentée pour Mme Fatima A demeurant chez Mme B ... par Me Amari de Beaufort, avocate ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802835 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2009 sous le n° 09BX01562, présentée pour Mme Fatima A demeurant chez Mme B ... par Me Amari de Beaufort, avocate ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802835 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 13 février 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme A, âgé de 76 ans, ancien combattant, est titulaire d'une carte de résident et vit en France au domicile de sa fille ; que son état de santé requiert des soins et une assistance quotidienne que son épouse est en mesure de lui apporter ; que si Mme A n'est pas dépourvue de liens familiaux au Maroc où vivent sept autres de ses enfants, elle ne peut, sans titre de séjour, rester aux côtés de son époux malade ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour vie privée et familiale sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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No 09BX01562


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01562
Numéro NOR : CETATEXT000021697372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01562 ?
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