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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX02182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par la SCP Maxwell-Bertin, avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601690 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis du fait de la réalisation d'un quai de station de tramway et de l'installation d'un meuble technique devant la façade de sa mais

on d'habitation ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par la SCP Maxwell-Bertin, avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601690 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis du fait de la réalisation d'un quai de station de tramway et de l'installation d'un meuble technique devant la façade de sa maison d'habitation ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de la dépréciation de son immeuble et de 7 569,63 euros au titre de la réfection du mur dégradé par l'humidité ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Molères, pour Mme A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que postérieurement au jugement rejetant la demande de Mme A au motif que le meuble technique d'une station de tramway installé par la communauté urbaine de Bordeaux n'était pas à l'origine de l'humidité régnant dans la maison de Mme A, celle-ci a fait réaliser une nouvelle expertise d'où il résulte l'existence d'une humidité généralisée en façade et dans la cave, un positionnement des grilles de ventilation de la cave désormais à fleur du trottoir du fait du rehaussement de celui-ci et enfin la présence d'un meuble technique laissant dans l'ombre une partie du mur de façade et en empêchant le séchage naturel ;

Considérant que Mme A demande devant la cour la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer, outre 50 000 euros déjà réclamés en première instance au titre de la perte de valeur vénale de son immeuble, une somme de 8 044,38 euros correspondant au montant des travaux de réparation tels qu'évalués dans la dernière expertise unilatérale et le devis, versés au dossier pour la première fois devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A se prévaut d'une perte de valeur vénale s'élevant à 50 000 euros ; que toutefois elle n'apporte aucun élément de preuve de son intention d'aliéner sa maison d'habitation et de ce qu'elle aurait dû réduire ses prétentions en raison de la proximité de la station de tramway ; que, par suite, elle n'établit pas le caractère certain du préjudice patrimonial invoqué ;

Considérant, en second lieu, que la demande de Mme A tendant au versement d'une somme de 8 044,38 euros correspond à la réparation d'un préjudice révélé par des éléments apparus postérieurement au jugement du tribunal administratif qui se rattache au même fait générateur et qui repose sur la même cause juridique que les chefs de préjudices présentés en première instance ; que, par suite, ces conclusions doivent être regardées comme recevables dans la limite des sommes initialement demandées en première instance ;

Considérant, toutefois, que l'expertise diligentée postérieurement au jugement du tribunal administratif, à l'initiative de Mme A, étant unilatérale et la communauté urbaine de Bordeaux contestant le lien de causalité entre l'installation de la station de tramway et du meuble technique et l'humidité constatée dans l'habitation de la requérante, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire aux fins de décrire les désordres et de déterminer dans quelle mesure l'installation du meuble technique et la réalisation de la dalle du quai de la station de tramway seraient la cause de l'humidité régnant effectivement dans l'habitation de Mme A, et, s'il y a lieu, de définir et de chiffrer les travaux susceptibles d'y remédier ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer avant dire droit, procédé à une expertise en vue de constater la gravité et l'étendue de l'humidité, de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'humidité régnant dans l'habitation de Mme A et l'installation de la station du tramway au droit de cette habitation et, le cas échéant, de définir et de chiffrer les travaux susceptibles d'y remédier.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 08BX02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02182
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx02182 ?
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