Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour M. Mbala Nsadi A, demeurant ..., par Me Dubarry ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604651 en date du 11 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 15 juin 2006 tendant d'une part, à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 avril 2006 à l'encontre de son épouse Mme Liliane B et, d'autre part, au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité pour cette dernière au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 janvier 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Dubarry pour M. A,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 15 juin 2006 tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 avril 2006 à l'encontre de son épouse Mme Liliane B et, d'autre part, au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité pour cette dernière au titre du regroupement familial ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au refus d'abroger l'arrêté du 27 avril 2006 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A dirigées contre le refus d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné, au motif que cet arrêté était devenu définitif ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, en ce qui concerne ledit refus d'abrogation, sont sans portée utile ; que les conclusions de M. A qui tendent à l'annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de réexamen de la demande de titre de séjour sollicité au bénéfice de l'épouse de M. A :
Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est titulaire d'une carte de résident ; que Mme Liliane C, également ressortissante de ce pays, est entrée en France irrégulièrement en juin 2003 ; que M. A a épousé cette dernière le 9 avril 2005, et que le couple a eu deux enfants nés en 2004 et en 2006 ; qu'une demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse a été rejetée le 17 novembre 2005 au motif que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande de réexamen présentée le 15 juin 2006, M. A a produit le bilan de son entreprise d'artisan dénommée Au travail nickel , faisant apparaître un bénéfice d'exploitation de 3 254,37 euros au titre de l'exercice 2005 ; que s'il justifie devant la cour être l'exploitant de l'entreprise, ces éléments ne sont pas de nature à justifier le caractère suffisant des ressources que l'intéressé retire de cette activité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a confirmé le motif du refus de regroupement familial opposé le 17 novembre 2005 ;
Considérant, d'autre part, que Mme C ne séjournait en France qu'au plus tôt depuis trois ans à la date de la décision contestée ; qu'elle n'a épousé M. A qu'en 2005 et que les deux enfants du couple sont nés en 2004 et en 2006 ; qu'enfin, il n'est pas exclu que l'intéressée puisse ultérieurement bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de réexamen de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08BX01127