La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°09BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX01071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mai 2009, présentée pour M. El Bachir X, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805414 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pa

ys à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mai 2009, présentée pour M. El Bachir X, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805414 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat, la somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 16 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y effectuer des études ; que, le 21 novembre 2005, il s'est vu délivrer une carte de séjour étudiant renouvelée deux fois ; que, le 7 janvier 2008, il a sollicité un changement de statut et a demandé un titre vie privée et familiale en se prévalant du pacte civil de solidarité conclu le 27 décembre 2007 avec Mlle Y, de nationalité française ; que, par arrêté du 13 novembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. X relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que le jugement du 31 mars 2009 précise les motifs pour lesquels l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'est pas tenu de statuer sur l'ensemble des arguments du requérant, a examiné les circonstances invoquées par celui-ci et, notamment, ses difficultés à obtenir un visa long séjour ou l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, en relevant que ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à faire regarder la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si, pour écarter le moyen tiré du droit de l'intéressé à un titre de séjour mention salarié , le tribunal a relevé que, faute de verser un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, il n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que M. X n'a demandé qu'un titre de séjour vie privée et familiale ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, en écartant le moyen invoqué qui était en toute hypothèse inopérant par les motifs susrappelés, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 27 décembre 2007 avec Mlle Y, de nationalité française ; qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 19 novembre 2008, en réponse à cette demande ; que, par suite, cette décision n'était pas soumise à l'obligation préalable prévue par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X se prévaut de sa présence depuis trois ans sur le territoire français et de son concubinage depuis plus de deux ans avec une française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, les éléments qu'il produit, composés essentiellement d'attestations de voisins, d'amis et de membres de sa famille, sont insuffisants pour démontrer le caractère effectif, ancien et stable de la communauté de vie avec sa concubine ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et notamment ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision du 19 novembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 09BX01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01071
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award