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17/12/2009 | FRANCE | N°08BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX01745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD (HOGOS), société anonyme, dont le siège social est situé 90 rue Malbec à Bordeaux (33000), représentée par son président directeur général, par Me Tubiana ; la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500805 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2000, pour un montant de 6 979 euros, en application

des dispositions de l'article 1734 bis du code général des impôts ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD (HOGOS), société anonyme, dont le siège social est situé 90 rue Malbec à Bordeaux (33000), représentée par son président directeur général, par Me Tubiana ; la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500805 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2000, pour un montant de 6 979 euros, en application des dispositions de l'article 1734 bis du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de toutes impositions au titre des années 1999 et 2000 et de dire, subsidiairement, que seule l'année 2000 peut être retenue ;

3°) de réduire la pénalité prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts au taux de 1 % sur les éléments concernant l'année 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD s'est constituée, dès 1995, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et sa filiale, la société INEFCO ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société INEFCO, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'administration a considéré que la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD avait indirectement subventionné sa filiale, sans avoir joint à ses déclarations l'état de ces subventions, tel qu'exigé par les dispositions de l'article 46 quater 0 ZL de l'annexe III au code général des impôts, et lui a infligé l'amende alors prévue à l'article 1734 bis de ce code, au titre de l'année 2000, pour un montant de 6 979 euros ; que la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD fait appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'irrégularité du rattachement au seul exercice 2000 des pénalités relatives aux exercices 1999 et 2000, ce moyen n'était pas soulevé en première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressements du 18 décembre 2002, le vérificateur a informé la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD des redressements notifiés à la société INEFCO, relatifs à des subventions indirectes dont elle avait bénéficié, et constaté l'absence de dépôt de la déclaration obligatoire par la société mère, tête de groupe, en méconnaissance des dispositions de l'article 46 quater OZG de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il en a déduit l'application au nom de la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD de l'amende de 5 % prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts alors en vigueur ; qu'ainsi, la notification de redressements litigieuse indique la nature, le montant des redressements envisagés et comporte quant aux motifs de ce redressement, des indications suffisantes pour permettre à la société d'engager utilement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires résulte des dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration de saisir ladite commission du différend, échappant à sa compétence, relatif à l'application de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1734 bis du code général des impôts ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur a rayé, dans la réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne constitue pas une irrégularité ;

Sur la pénalité prévue par l'article 1734 bis du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consenties à compter du 1er janvier 1992 ; qu'en vertu de l'article 46 quater 0 ZL de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration du résultat d'ensemble comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat et la société mère doit joindre à cette déclaration l'état susmentionné des abandons de créances ou subventions ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état (...) ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés qui n'ont pas déposé ou qui ont déposé tardivement leurs déclarations sont passibles de la pénalité prévue à l'article 1734 bis susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle fiscal de la société INEFCO, certaines sommes, correspondant à des avances non rémunérées ou à la mise à disposition de personnel, ont été comptabilisées en tant que subventions ou abandons de créances ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas déposé l'état des abandons de créances ou subventions afférent aux exercices 1999 et 2000 ; que l'absence de rehaussement de la société INEFCO n'est pas de nature à avoir exonéré la société mère de ses obligations déclaratives ; qu'en se bornant à soutenir que la qualification de subventions n'a pas donné lieu à rehaussement de la société INEFCO, la société requérante n'établit pas remplir les conditions prévues à l'article 1734 bis du code général des impôts pour que le taux de la pénalité appliquée soit ramenée à 1 % ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD la pénalité litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que le groupe est constitué depuis le 1er janvier 1995, pour une période de cinq ans et que son renouvellement a pris effet au 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, dès lors que les deux sociétés HOLDING GRAND OUEST SUD et INEFCO étaient, en 2000, placées sous le régime de l'intégration fiscale, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait imputer la pénalité en litige sur le seul exercice 2000, ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOLDING GRAND OUEST SUD est rejetée.

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N° 08BX01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01745
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx01745 ?
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