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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour M. Manouk X demeurant chez CADA FTDA 5 rue Tartifume à Niort (79000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour M. Manouk X demeurant chez CADA FTDA 5 rue Tartifume à Niort (79000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne en France avec sa conjointe depuis le 27 août 2007 et qu'ils ont deux enfants, nés les 15 août 2003 et 20 octobre 2006 sur le territoire russe, qui sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont tous deux en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. X, ainsi que sa conjointe, qui s'est également vu opposer un refus de titre de séjour, emmènent avec eux leurs enfants en Arménie et y reconstituent leur cellule familiale ; qu'ainsi, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui en Arménie ses enfants âgés de seulement 5 ans et demi et 2 ans et demi à la date de la décision attaquée ; que sa conjointe, qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C impliquant une surveillance clinique sur une longue durée ainsi que le suivi d'un traitement sans qu'il existe de structure dans son pays d'origine pour soigner ce type de maladie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier de Niort, que M. X n'est plus traité pour le virus de l'hépatite C et que seule la réapparition du virus pourrait justifier un nouveau traitement ; qu'ainsi, à supposer même qu'il n'existe aucune structure dans son pays d'origine pour soigner ce type de maladie, l'absence de soins ne présenterait, dans les circonstances de l'espèce, aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois après la notification du refus de titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en septième lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il encourt un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01957
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx01957 ?
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