Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 sous le n° 08BX01492, présentée pour la SARL LA REPRESENTATION GRAPHIQUE dont le siège est 50 rue des Alamandas à Sainte-Clotilde (97490) par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats ;
La SARL LA REPRESENTATION GRAPHIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0500563 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamnée à verser à la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion (C.I.N.O.R.) une indemnité de 63.696 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005 et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
- de rejeter la demande de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion devant le tribunal et de la condamner à prendre en charge les frais d'expertise et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Llorens, avocat de la SARL LA REPRESENTATION GRAPHIQUE ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par un marché conclu le 20 juin 2002, pour un montant de 86.802,94 euros hors taxe, la Communauté intercommunale du nord de la Réunion a confié à la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE les travaux de rénovation de l'aire de jeux du Bocage à Sainte-Suzanne ; que ces travaux, consistant dans la pose de revêtements synthétiques amortissants sous les jeux existants et l'installation de jeux nouveaux, ont fait l'objet d'une réception comportant plusieurs réserves le 2 décembre 2002 ; que ces réserves, relatives notamment à des défauts affectant la surface des revêtements de sols, n'ont pas été levées ; que les désordres s'aggravant et s'étendant à l'ensemble des revêtements, la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion, après avoir sollicité en vain l'intervention de l'entreprise en vue de remédier aux défauts constatés, a saisi le Tribunal administratif de Saint Denis, qui, après avoir ordonné une expertise, a retenu partiellement la responsabilité de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE et l'a condamnée à verser à l'établissement public la somme de 63.696 euros toutes taxes comprises ; que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE relève appel de ce jugement et demande à être déchargée de toute responsabilité ; que, par la voie de l'appel incident, la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion demande que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE soit déclarée totalement responsable des désordres affectant l'aire de jeux et que la somme que cette société a été condamnée à lui verser soit portée à un montant de 83.920 euros ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, la Communauté intercommunale du nord de la Réunion n'a entendu rechercher la responsabilité de la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE qu'en se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle même si, dans ses mémoires, elle a qualifié de manière erronée la garantie découlant de ces articles de responsabilité contractuelle ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion tendant à ce que soit mise en jeu, du chef des désordres affectant l'aire de jeu, la responsabilité contractuelle de la société requérante, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle, et ne sont, par suite pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'aire de jeux du Bocage ont fait l'objet d'une réception le 2 décembre 2002 par la Communauté intercommunale du nord de la Réunion qui a émis des réserves, relatives aux nouveaux revêtements synthétiques posés sous le jeu combiné qui n'ont jamais été levées ultérieurement, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; que, par suite, ce désordre, qui lors de la réception définitive des ouvrages a fait l'objet de réserves qui n'ont jamais été levées, n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que les désordres constatés sur le revêtement synthétique lors de la réception se manifestaient par le décollement au niveau des joints de reprise, la friabilité, la fissuration et l'arrachement des revêtements d'une épaisseur insuffisante et étaient imputables à une mauvaise exécution des travaux de pose par l'entreprise ; que la constatation des désordres affectant les revêtements faite lors de la réception rendait normalement prévisible pour le maître d'ouvrage l'extension, pour les mêmes causes, des désordres aux revêtements mis en place sous les autres jeux, comme cela s'est d'ailleurs produit dès le début de l'année 2003, ainsi que les conséquences de ces malfaçons dans toute leur étendue ; que, par suite, les désordres identiques affectant les revêtements posés sous le jeu de grimpe, les quatre balançoires, les quatre jeux à ressort, et les deux toboggans de l'aire de jeux du Bocage ne constituaient pas des vices cachés et n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser à la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion une indemnité de 63.696 euros ; que les conclusions d'appel incident de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion tendant à ce que la somme que la Société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE a été condamnée à lui verser soit portée à la somme totale de 83.920 euros, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante soit condamnée à verser à la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de condamner la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion à verser à la société LA REPRESENTATION GRAPHIQUE la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 20 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion devant le tribunal et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise en première instance sont mis à la charge de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX01492