Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2008 sous le n° 08BX00550, présentée pour la SCI LEPIEDANLO dont le siège est 92 cours de la Martinique à Bordeaux (33000), par Me E. Laborie, avocat ;
La SCI LEPIEDANLO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603451 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de l'ensemble de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, à l'annulation des dispositions de cette délibération concernant la commune de Parempuyre ;
2°) de faire droit à la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux le versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Poulou, avocat de la SCI LEPIEDANLO et de Me Dupié, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SCI LEPIEDANLO relève appel du jugement n°0603451 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de l'ensemble de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, à l'annulation des dispositions de cette délibération concernant la commune de Parempuyre ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le décès, postérieur à l'introduction de la requête devant la cour, du gérant de la SCI LEPIEDANLO, lequel n'implique pas la dissolution de cette personne morale, n'a pas pour effet d'éteindre l'instance en cours et ne rend pas le litige sans objet ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur la requête de la SCI LEPIEDANLO, présentées par la Communauté urbaine de Bordeaux, ne sauraient être accueillies ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, pour critiquer la régularité du jugement attaqué, la SCI LEPIEDANLO soutient que le mémoire complémentaire de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 26 septembre 2007 et l'ordonnance en date du 27 septembre 2007 portant fixation de la clôture d'instruction au 10 octobre 2007 ont été irrégulièrement envoyés à l'adresse d'un des cabinets secondaires de son nouvel avocat et non à celle du cabinet principal ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 23 août 2007 par lequel la société requérante a informé le greffe du Tribunal administratif de Bordeaux de son changement d'avocat n'indique pas clairement l'adresse du cabinet principal de son nouvel avocat à qui il appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier ; que le moyen tiré de ce que le mémoire complémentaire de la Communauté urbaine de Bordeaux et l'ordonnance portant fixation de la clôture d'instruction au 10 octobre 2007 n'ont pas été régulièrement envoyés à l'adresse indiquée par le conseil de la société manque en fait ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mémoire complémentaire de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 26 septembre 2007 se bornait à répondre aux observations présentées par la SCI LEPIEDANLO et ne comportait aucun élément nouveau ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas donner suite à la demande présentée le 7 novembre 2007 de reporter l'audience prévue le 8 novembre 2007 et de rouvrir l'instruction ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la délibération :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de communauté de la Communauté urbaine de Bordeaux du 15 février 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols aux fins d'élaboration du plan local d'urbanisme a fait l'objet d'un affichage au sein du siège de la Communauté urbaine de Bordeaux, ainsi que dans les 27 mairies des communes membres, comme l'attestent les certifications d'affichage établies et produites au dossier ; que mention de ces affichages a été insérée par des annonces d'une part, dans un journal d'annonces légales, d'autre part, dans un quotidien régional ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la publicité par voie de presse de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols aurait été insuffisante ; que ses allégations selon lesquelles les autres mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; que le dossier de révision du plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique comportait en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration en application des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de prévoir d'autres mesures que celles à laquelle il a été ainsi procédé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme exigeant que le dossier soumis à l'enquête comprenne, en annexe, les avis des personnes publiques consultées, auraient été méconnues ;
Considérant en troisième lieu, que les erreurs, à les supposer établies, quant à la localisation de quelques parcelles qui figureraient dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mai au 8 juillet 2005 inclus ne sont pas de nature à induire en erreur le public qui a formulé quelques 2300 observations ; que les incohérences qui auraient été relevées par la société requérante, notamment entre les documents graphiques et le règlement du plan local d'urbanisme, ne sont pas de nature à établir l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête publique au regard des prescriptions réglementaires applicables ; que s'agissant de l'emplacement réservé destiné à l'élargissement du Quai des Mouettes, l'absence de son étiquetage sur les documents graphiques du dossier de l'enquête publique ne peut être regardée comme ayant privé le public de l'information nécessaire à la compréhension du projet, qui était clairement présentée dans la liste des emplacements réservés accompagnant ces documents, et à l'appréciation de ses conséquences ; que, pour contester la régularité du déroulement de l'enquête publique portant sur le projet du plan local d'urbanisme arrêté le 7 janvier 2005, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Parempuyre approuvé par arrêté en date du 7 juillet 2005 ne figurait pas dans le dossier soumis à l'enquête ; que le moyen tiré de ce que la consultation du dossier d'enquête par le public n'a toujours pas été facile au regard de la lisibilité du zonage, de la compréhension des abréviations, du nombre parfois insuffisant de certains documents, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les observations qu'elle a présentées au cours de l'enquête publique sont visées dans le rapport de la commission qui alors même qu'elle n'est pas tenue de s'exprimer dans son rapport sur chacune des observations présentées, y a répondu en exposant avec précision son avis sur la suite à donner à chacune de ces observations ; qu'il ressort des termes du rapport de la commission d'enquête que celle-ci, après avoir exposé les raisons le justifiant, a rendu un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme ; que les propositions de portée limitée qu'elle a émises concernant les mesures d'accompagnement destinées à favoriser une éventuelle réinstallation industrielle sur un site approprié, la protection des espaces verts et les emplacements réservés, ne sauraient être regardées comme constituant des réserves ou des conditions devant être levées de nature à remettre en cause le sens favorable de l'avis qu'elle a rendu ;
Considérant en cinquième lieu, que pour critiquer la légalité de la délibération du 21 juillet 2006, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de modification du plan local d'urbanisme en 2009 établit suffisamment que la précédente procédure était irrégulière ; qu'en conséquence la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération adoptant le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
S'agissant du classement en zone N3 des secteurs Ouest et Sud situés aux alentours de Port Lagrange :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) ; que selon l'article L. 123-1 du même code : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ;
Considérant en premier lieu, que, pour classer les secteurs Ouest et Sud situés aux alentours de Port Lagrange à Parempuyre en zone N3, correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, à des espaces naturels pouvant accueillir des équipements d'intérêt collectif à caractère sportif, culturel, de loisirs ou récréatif et où la constructibilité est limitée, les auteurs du plan ont fait état du projet d'y implanter un jardin naturel ouvert au public autour d'un canal à créer, avec d'autres équipements d'agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces aménagements, dont l'emprise au sol est réduite, ne concernent qu'une faible partie de ces secteurs et ne seront pas de nature à porter atteinte au caractère naturel du site ; qu'ainsi en retenant ce parti d'aménagement, dont il n'apparaît pas qu'il serait en contradiction avec les orientations générales du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, les auteurs de ce plan n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant en deuxième lieu, que s'il est vrai que le secteur de Port Lagrange à Parempuyre figure dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de l'agglomération bordelaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions et installations qu'impliquent le jardin naturel et l'aménagement de ses équipements d'agrément, qu'il est projeté de créer dans ce secteur, méconnaîtraient les dispositions du règlement dudit plan de prévention des risques d'inondation qui autorisent, dans les zones rouges, des constructions et installations d'ampleur limitée, liées au tourisme et aux activités sportives et de loisirs, tels les espaces verts, les aires de jeux et de sports, dès lors que le matériel d'accompagnement est soit déplaçable soit ancré ;
Considérant en troisième lieu, que la circonstance que les secteurs Ouest et Sud situés aux alentours de Port Lagrange ne sont ni desservis ni prévus pour être desservis par un réseau collectif d'assainissement n'est pas de nature à établir que leur classement en zone N3 ne respecterait pas le règlement du plan local d'urbanisme dont l'article 4 du chapitre 1 relatif aux règles et définitions communes à toutes les zones, auquel renvoie l'article 4 du règlement pour la zone N3, indique que, dans les secteurs non prévus desservis par un réseau collectif d'assainissement et actuellement non équipés, les terrains doivent s'équiper de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la législation en vigueur et que, pour ce qui est des eaux usées non domestiques, les rejets en milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur ;
Considérant en quatrième lieu, qu'eu égard aux caractéristiques et à la situation des secteurs Ouest et Sud situés aux alentours de Port Lagrange, en les classant en zone N3, les auteurs du plan n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que la circonstance que des parcelles voisines jouxtant ces secteurs tant au Sud qu'à l'Ouest sont classées en zone A1 ou N1 n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement de ces secteurs ;
Considérant en cinquième lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que le classement retenu méconnaîtrait l'inscription des secteurs concernés en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux et en zone concernée par le réseau Natura 2000, les premiers juges ont considéré que la commune de Parempuyre n'est située ni en zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux ni en zone concernée par le réseau Natura 2000 et que, si les secteurs concernés par le litige sont inclus dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II du marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre, ce classement est dépourvu de toute portée normative et qu'en outre la SCI requérante n'établit pas l'absence de compatibilité du classement en zone N du plan local d'urbanisme des secteurs situés aux alentours de Port Lagrange avec les mécanismes de protection en vigueur dans ces zones ; qu'au soutien de ce même moyen, la SCI requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en va de même du moyen tiré, en des termes hypothétiques, de la circonstance que la création d'un parc de stationnement serait prévue en bord de Garonne et de celui tiré de la contradiction, en ce qui concerne les sites naturels et constructibles N3, entre le règlement du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux et le projet de la commune de Parempuyre que les premiers juges ont écartés au motif qu'ils n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant en sixième lieu, que si la société requérante soutient que le classement des secteurs Ouest et Sud situés aux alentours de Port Lagrange en zone N1 aurait été mieux adapté, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré sur ce point par les auteurs du plan local d'urbanisme ;
S'agissant du classement en zone N2c des terrains situés au Nord de Port Lagrange :
Considérant que le classement des terrains situés au Nord de Port Lagrange à Parempuyre qui figurent dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de l'agglomération bordelaise, en zone N2c, correspondant selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, à un secteur ponctuellement bâti à constructibilité limitée, où le principe d'inconstructibilité prévaut et seule l'évolution des bâtiments existants est autorisée, ne méconnaît pas les dispositions du règlement dudit plan de prévention qui, s'il interdit certaines constructions nouvelles, autorise néanmoins par exemple le changement de destination, l'aménagement et la réhabilitation des constructions existantes ; que d'ailleurs ledit plan de prévention a été, conformément à l'article L. 562-4 alinéa 1 du code de l'environnement, annexé au plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux dont les articles 1 et 2 du règlement relatif à l'ensemble des zones N2 renvoient aux règles posées dans les secteurs soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du plan local d'urbanisme ;
Considérant qu'en classant en zone N2c les terrains situés au Nord de Port Lagrange, qui ont conservé un caractère essentiellement naturel et comportent peu de constructions, les auteurs du plan n'ont, eu égard aux caractéristiques et à la situation de ces terrains, pas entaché leur décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés quant au classement en zone N3 des secteurs Ouest et Sud situés aux alentours de Port Lagrange, d'écarter les autres moyens invoqués par la SCI requérante et tirés de ce que les terrains situés au Nord de Port Lagrange ne sont ni desservis ni prévus pour être desservis par un réseau collectif d'assainissement, sont bordés par des parcelles voisines classées en zone A1 ou N1 et inscrits en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique, en zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux et en zone concernée par le réseau Natura 2000 ;
Considérant que si la société requérante soutient que le classement des terrains situés au Nord de Port Lagrange en zone N1 aurait été mieux adapté, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré sur ce point par les auteurs du plan local d'urbanisme ;
S'agissant du classement en zone UH du hameau de Port Lagrange :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ;
Considérant que le classement du hameau de Port Lagrange à Parempuyre, qui figure dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de l'agglomération bordelaise, en zone UH du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux dont le règlement dans ses articles 1 et 2 renvoie aux règles posées dans les secteurs soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du plan, ne méconnaît pas les dispositions du règlement dudit plan de prévention des risques d'inondation qui, s'il interdit certaines constructions nouvelles, autorise néanmoins par exemple le changement de destination, l'aménagement et la réhabilitation des constructions existantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Port Lagrange, d'une surface limitée par rapport à l'ensemble de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique couvrant le territoire de plusieurs communes, dans lequel il est inscrit, et ne présentant pas d'intérêt particulier du point de vue de la flore et de la faune, possède un caractère très majoritairement bâti et urbanisé ; qu'ainsi en classant ce hameau en zone UH, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont, eu égard à ses caractéristiques et à sa situation, pas entaché leur décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les autres moyens invoqués par la SCI requérante et tirés de ce que le hameau de Port Lagrange n'est ni desservi ni prévu pour être desservi par un réseau collectif d'assainissement, est bordé par des parcelles classées en zone A1 ou N1 et est inscrit en zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux et en zone concernée par le réseau Natura 2000 ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'un autre classement du hameau de Port Lagrange aurait été mieux adapté, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré sur ce point par les auteurs du plan local d'urbanisme ;
S'agissant du classement en zone UH de l'extension du hameau de Port Lagrange :
Considérant si la SCI requérante conteste le classement en zone UH de quatre parcelles cadastrées sous les n°AK 27, 97, 98 et 99 qui ne faisaient pas partie du hameau de Port Lagrange dans le plan d'occupation des sols antérieur, seules les trois parcelles cadastrées sous les n°AK 27, 97, 98 ont en tout état de cause été ainsi classées, la dernière parcelle, qui n'est pas agglomérée aux autres parcelles du hameau, étant inscrite en zone N2c ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment de leur superficie limitée et de leur proximité immédiate des autres constructions, l'intégration de ces trois parcelles au hameau et leur classement en zone UH seraient de nature à porter atteinte à son caractère ; qu'ainsi, en retenant ce parti d'aménagement, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, n'ont pas entaché leur décision, qui ne repose pas sur des faits inexacts, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les autres moyens invoqués par la SCI requérante et tirés de ce que l'extension du hameau de Port Lagrange n'est ni desservie ni prévue pour être desservie par un réseau collectif d'assainissement, est bordée par des parcelles classées en zone A1 ou N1 et est inscrite en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux et en zone concernée par le réseau Natura 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone UH de l'extension du hameau de Port Lagrange à Parempuyre ne soit pas fondé sur un motif d'urbanisme et aurait eu pour but exclusif de régulariser des constructions illégales ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut en conséquence qu'être écarté ;
S'agissant de l'institution d'emplacements réservés quai des Mouettes et rue du Port de Lagrange :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) 8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution d'emplacements réservés quai des Mouettes donnant accès au port de Lagrange a notamment pour objet de faciliter la desserte riveraine dans le secteur du hameau et l'accès des services publics, particulièrement des véhicules des services de secours ; que la création d'un autre emplacement réservé rue du Port de Lagrange vise à intégrer les fossés et talus à la voie publique de circulation pour en rendre plus aisé l'entretien et en fiabiliser et pérenniser l'usage ; que les aménagements de ces voies existantes constituent des ouvrages publics pouvant donner lieu à réserve en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur réalisation méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et celles du règlement général de la voirie de la Communauté urbaine de Bordeaux qui définit les caractéristiques de largeur d'emprise et de longueur des voies en impasse pour les seules voies à créer et non pour les voies existantes ; qu'aucun texte ne fait obstacle à l'aménagement d'une voie de circulation en bordure d'un site protégé, le long des berges de la Garonne ; qu'ainsi, eu égard à leurs caractéristiques et à leur localisation, en classant en emplacements réservés les parcelles jouxtant le quai des Mouettes et la rue du Port de Lagrange, les auteurs du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux n'ont pas entaché l'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte, en application des dispositions précitées, d'une erreur manifeste ; que, pour contester la légalité de ce classement, la société requérante ne peut utilement invoquer les atteintes au droit de propriété et les contraintes qui en résulteraient pour le voisinage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Communauté urbaine de Bordeaux d'une somme de 1.500 euros à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LEPIEDANLO est rejetée.
Article 2 : La SCI LEPIEDANLO versera à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1.500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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