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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Frantz X demeurant chez M. Nelson Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 25 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Frantz X demeurant chez M. Nelson Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 25 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 25 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que, s'il ressortait des pièces du dossier que M. X avait reconnu l'enfant Djewelle Z née le 20 décembre 2002, de nationalité française, il n'établissait toutefois pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article précité ; qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, entré en France le 1er décembre 2000 et résidant seul en Guadeloupe, fait valoir qu'il est le père d'une enfant française née de sa relation avec une Française, il ressort des pièces du dossier que cette enfant vit en métropole avec sa mère et il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que le requérant entretiendrait effectivement une relation avec elles ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, sa mère et deux soeurs ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour contesté, ni l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que ces décisions n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01416


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01416
Numéro NOR : CETATEXT000021468191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx01416 ?
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