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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00511, présentée pour Mme Fernande demeurant ..., par la Selearl Boissy-Ferrant, avocats ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604126 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe une partie de ses parcelles cadastrées section CV 354, 355 et 35

7, situées sur le territoire de la commune de Mérignac, en espace boisé à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00511, présentée pour Mme Fernande demeurant ..., par la Selearl Boissy-Ferrant, avocats ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604126 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe une partie de ses parcelles cadastrées section CV 354, 355 et 357, situées sur le territoire de la commune de Mérignac, en espace boisé à conserver ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Thévenin pour la Selearl Boissy-Ferrant, avocat de Mme , et de Me Polderman, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme relève appel du jugement n° 0604126 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe une partie de ses parcelles cadastrées section CV 354, 355 et 357, situées sur le territoire de la commune de Mérignac, en espace boisé à conserver ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dispose que : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'une superficie de 21 a 82 ca cadastrées section CV 354, 355 et 357 de la commune de Mérignac, appartenant à Mme et sur lesquelles est implantée sa maison d'habitation entourée d'une trentaine d'arbres, se trouvent au sein d'un ensemble bâti pavillonnaire dont le classement en zone constructible a été maintenu par le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que ces parcelles ne figurent pas sur la liste des sites naturels et des espaces boisés à protéger dans le rapport de présentation du nouveau plan local d'urbanisme lequel préconise cependant le renforcement de la présence des végétaux dans la ville, notamment au centre des agglomérations, la mise en valeur d'éléments du paysage privé et la préservation des îlots encore boisés dans les milieux urbains denses ou en cours de densification pour garder un équilibre bâti-espace naturel dans le but de respecter les orientations générales fixées par les auteurs du plan ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les parcelles de Mme se situeraient, comme le soutient la Communauté urbaine de Bordeaux, dans la continuité d'une coupure verte ou d'une promenade boisée dont la conservation ou la réalisation serait nécessaire à la poursuite des orientations générales ci-dessus rappelées ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, isoler les parcelles de Mme , qui d'ailleurs jouxtent une entreprise artisanale, de l'ensemble dans lequel elles sont intégrées et les classer en espaces boisés à conserver, alors même que les dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas un tel classement à la condition que les terrains en cause présentent, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ; qu'en conséquence le classement, même partiel, des parcelles de Mme en espace boisé est entaché d'une illégalité de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe une partie de ses parcelles cadastrées section CV 354, 355 et 357, situées sur le territoire de la commune de Mérignac, en espace boisé à conserver ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête et de la demande de première instance n'est, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Communauté urbaine de Bordeaux de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux le versement à Mme d'une somme de 1.500 euros à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604126 en date du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe une partie des parcelles cadastrées section CV 354, 355 et 357, situées sur le territoire de la commune de Mérignac, en espace boisé à conserver sont annulés.

Article 2 : La Communauté urbaine de Bordeaux versera à Mme une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00511
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THEVENIN ET SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx00511 ?
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