Vu l'ordonnance n° 300666 en date du 10 août 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Joseph X enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2007 qui tend à l'annulation du jugement n° 0201170, 0300862 en date du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Vu la requête sommaire ci-dessus mentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 22 août 2007, présentés pour Joseph X demeurant 25 rue de la Digue à Toulouse (31300) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 17 novembre 1999 acceptant sa démission, de la décision de ce directeur du 22 mars 2002 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite, et de la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 5 mars 2002 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de ses droits à pension ;
2°) d'annuler les décisions contestées et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 150 000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Me Lesur de la SCP Joly, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X a exercé en qualité d'adjoint des cadres au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 16 octobre 1978 au 1er novembre 1993, date à laquelle il a été mis, à sa demande, en disponibilité ; qu'ayant épuisé son droit à être maintenu en disponibilité il a, par un courrier du 10 novembre 1999, présenté sa démission, à compter du 1er novembre 1999 ; que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a accepté sa démission, à compter du 1er novembre 1999, par arrêté du 17 novembre 1999 ; que par une lettre du 8 janvier 2002 adressée au centre hospitalier, M. X, alors âgé de 60 ans, a demandé la liquidation de ses droits à la retraite au titre de ses années de service au sein de cet établissement ; qu'il a réitéré sa demande les 8 février 2002 et 11 mars 2002, en reprochant au centre hospitalier de ne pas l'avoir informé de ce qu'il lui manquerait 11 jours pour procéder à la liquidation de ses droits ; que, par décision du 5 mars 2002, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a signifié qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un droit à pension auprès de ladite Caisse et qu'il était rétabli dans le régime général des assurances sociales ; que, le 22 mars 2002, le directeur du centre hospitalier l'a informé qu'il ne totalisait pas quinze années de service et qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la retraite servie par ladite caisse ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 2006 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions susmentionnées, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de ses droits à une pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant qu'il résultait clairement des termes de la lettre de M. X en date du 10 novembre 1999 que ce dernier n'avait nullement entendu subordonner sa démission à la condition qu'il lui fût confirmé qu'il avait effectivement accompli quinze années de service et qu'il pourrait ainsi bénéficier d'une pension de retraite à ce titre et que, dans ces conditions, cette démission ne pouvait être regardée comme conditionnelle ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en considérant, d'une part, que la démission figurant dans la lettre du 10 novembre 1999 n'était pas conditionnelle, d'autre part, que la faute commise par le centre hospitalier en ne répondant pas à la demande du requérant concernant la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à pension ne pouvait être considérée comme étant la cause de son préjudice constitué par la perte du droit à une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse acceptant la démission de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. (...) ;
Considérant qu'en raison des termes employés par M. X dans sa lettre du 10 novembre 1999, cette lettre ne peut être interprétée que comme une démission non conditionnelle ; qu'il ressort, en effet, du contenu de cette lettre que le requérant était convaincu qu'il remplissait, à la date à laquelle il a présenté sa démission, la condition de 15 années de service pour faire valoir ses droits à la retraite, alors même qu'il ignorait la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à pension ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier de Toulouse a pu légalement accepter le 17 novembre 1999 la démission de M. X avec effet rétroactif au 1er novembre 1999 ainsi qu'il l'avait demandé ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision en date du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé: Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X a demandé la liquidation de ses droits à pension au titre de son activité au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, il ne totalisait pas, en raison des congés sans solde qu'il avait pris, quinze années de services effectifs auprès de cet établissement ; que, n'ayant pas demandé la validation des services qu'il avait effectués au sein de l'Institut national Polytechnique pour les années 1974 et 1975 et de l'université de sciences sociales de Toulouse au titre des années 1994 à 2000, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement contester l'absence de prise en compte de ces services ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit précédemment qu'il ne saurait se prévaloir utilement de l'illégalité de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a accepté sa démission et l'a ainsi radié des cadres le 1er novembre 1999 ; qu'il suit de là que le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était tenu de rejeter la demande de M. X tendant à l'octroi d'une pension de retraite ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 22 mars 2002 :
Considérant que si c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié le courrier du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse daté du 22 mars 2002 d' acte préparatoire à la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 5 mars 2002, ce courrier, qui revêt un caractère purement informatif, ne fait pas grief à M. X, lequel n'était donc pas recevable à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'avant la date du 17 novembre 1999 à laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a accepté la démission de M. X, aucun texte à caractère législatif ou réglementaire n'obligeait le centre hospitalier ou la Caisse des dépôts et consignations à informer le requérant, alors âgé de 57 ans, de ses droits à pension en qualité d'agent public hospitalier ; qu'à supposer même que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions du décret du 2 octobre 1980 concernant les agents de l'Etat qui font peser sur l'administration une obligation d'information deux ans au moins avant l'âge d'entrée en jouissance de la pension, M. X a, en tout état de cause, démissionné avant la naissance d'une telle obligation ; que si le requérant fait valoir à juste titre que le centre hospitalier a commis une faute en ne répondant pas à la demande d'information contenue dans sa lettre du 10 novembre 1999 concernant la date à laquelle il pourrait liquider ses droits, le préjudice qu'il invoque ne peut être regardé comme ayant été causé par cette faute, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa démission n'a pas été conditionnée par cette information ; qu'il ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier était tenu de l'informer de ce qu'il lui manquait 11 jours pour liquider ses droits à pension après sa demande de renouvellement de disponibilité du 24 août 1999 puisqu'il n'avait pas à cette date demandé le décompte de ses droits à pension ; que le courrier du centre hospitalier en date du 26 août 1998 lui demandant de faire le choix avant le 1er septembre 1999 entre une demande de renouvellement de disponibilité ou sa réintégration ne l'a pas induit en erreur ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les sommes que réclament le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01834