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29/10/2009 | FRANCE | N°09BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09BX00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le n° 09BX00708, présentée pour Mme Fatou demeurant ..., par Maître Bernat, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805602 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le n° 09BX00708, présentée pour Mme Fatou demeurant ..., par Maître Bernat, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805602 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Bernat, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme , de nationalité sénégalaise, est entrée en France en 2002 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour étudiant , plusieurs fois renouvelé, et en dernier lieu jusqu'au 3 novembre 2008 ; que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler à nouveau son titre de séjour par un arrêté en date du 12 novembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ; que Mme interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions sont reprises par l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, aux termes duquel : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France en 2002 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant , a obtenu le diplôme de maîtrise en droit et science politique, mention droit du patrimoine, des personnes et de la famille, option droit privé fondamental à l'issue de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'elle a ensuite échoué à deux reprises aux examens de master 1 droit notarial ; que si elle s'est inscrite, au titre de l'année 2007-2008, à la préparation à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, elle ne s'est pas présentée audit examen ; qu'au titre de l'année 2008-2009, elle s'est inscrite en master 1 droit privé, gestion du patrimoine ; que ces échecs répétés et l'absence de progression ne peuvent être expliqués seulement par les différentes grossesses de Mme , les difficultés d'intégration scolaire de sa fille aînée ou par le décès à la naissance de son dernier enfant ; qu'en outre, le parcours suivi par Mme , qui ne s'est inscrite qu'une seule fois à la préparation à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats à la suite de l'obtention du diplôme de maîtrise, ne démontre pas que la poursuite de ses études et de sa formation s'inscrivent dans un projet professionnel précis ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme , née le 27 juin 1978 et entrée sur le territoire national en 2002, se prévaut de son mariage avec un compatriote en France où sont nés leurs trois enfants dont l'un, décédé à la naissance, est inhumé à Cenon ; qu'elle se prévaut également de l'intégration du couple en justifiant de l'achat à crédit d'un bien immobilier et de l'activité économique de son mari ; que toutefois, il n'est ni démontré, ni d'ailleurs allégué, que Mme soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que le handicap de la fille aînée de Mme ne puisse être pris en charge au Sénégal ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme invoque sa situation maritale, ses difficultés familiales et la circonstance que son époux ait acquis les parts d'une société, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatou est rejetée.

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No 09BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00708
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BERNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;09bx00708 ?
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