Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008 sous le n° 08BX03242, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, par Maître Caliot, avocat ;
Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600618 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable des préjudices subis par Mme Véronique à raison de la chute dont elle a été victime le 21 février 2004 ;
2°) de rejeter la demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme le versement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement avant-dire-droit en date du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Pau a déclaré le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme prétend avoir été victime le 21 février 2004 en raison de la présence d'un trou situé sur la chaussée de la rue du 8 mai à Lannemezan (Hautes-Pyrénées), qui constitue également la route départementale 939 ; que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES interjette appel de ce jugement ;
Considérant que la responsabilité des collectivités publiques ne peut être engagée, à l'égard des usagers d'un ouvrage public, que si la victime apporte la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont elle demande réparation ; que pour établir le lien de causalité de la chute dont s'agit avec l'état de la chaussée, Mme s'est bornée à produire un rapport établi le 28 avril 2004 du chef du service voirie-réseaux des services techniques de la ville de Lannemezan, qui n'était pas présent au moment de l'accident et qui reconnaît ne détenir aucune information sur ses circonstances exactes, le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers qui ne comporte aucune mention sur les causes de la chute, ainsi que diverses photographies peu exploitables ; que ces éléments ne sont pas suffisants, en l'absence de témoignage direct sur les circonstances de la chute et alors que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui n'a jamais reconnu l'existence des faits invoqués par Mme , en conteste désormais la réalité, pour établir le lien de causalité ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme a été victime ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande que la partie déclarée responsable soit condamnée à lui rembourser le montant des débours versés pour le compte de la victime, ainsi que celui de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le Tribunal administratif de Pau n'a toutefois pas statué sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont prématurées et ne sauraient, en l'état et en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande la condamnation de Mme à lui verser la somme de 800 euros en remboursement des frais d'expertise ; que le Tribunal administratif de Pau n'ayant pas statué sur la dévolution des dépens, ces conclusions sont prématurées et ne sauraient, en l'état, être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme , à la commune de Lannemezan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées des sommes qu'elles réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de Mme Véronique et de la commune de Lannemezan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX03242