Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2009, présentée pour M. Mohamed X demeurant CCAS 74 cours Saint-Louis à Bordeaux (33070) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par arrêté en date du 12 février 2008 du préfet de la Gironde régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et courriers, dans les matières suivantes : Etrangers : - Arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... ; - Délivrance de titres de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et des refus de séjour, refus d'admission au séjour au titre de l'asile... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis du 24 avril 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que si, pour soutenir qu'il pouvait bénéficier de ces stipulations, le requérant fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique et d'une dépression sévère avec idéations suicidaires qui ont pour origine des sévices qu'il a subis en Algérie et qui nécessitent un suivi psychiatrique régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 avril 2008 que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause, que son état de santé nécessite des soins ne pouvant être assurés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant que M. X, âgé de 41 ans à la date de l'arrêté attaqué, déclare être entré en France en 2003 et fait valoir que deux de ses frères et soeurs résident en France ; qu'il est toutefois célibataire, sans enfant et conserve des liens avec son pays d'origine où résident ses parents et sept de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il encourt un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 09BX00470