Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 par télécopie et le 30 novembre 2007 en original, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;
M. Claude X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 9 760 euros correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 26 décembre 2001 au 31 juillet 2002, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2003, ainsi que la somme de 9 146,94 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser lesdites sommes ;
3°) de condamner l'établissement à supporter les entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée , et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision prise le 8 janvier 2002 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse suspendant le versement de son traitement à compter du 26 décembre 2001, laquelle comportait l'indication des délais et voies de recours ; qu'ainsi, cette décision est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions fondées sur l'illégalité de cette décision que M. X a présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, qui tendaient à l'octroi d'une somme de 9 760 euros représentant le montant même des traitements dont il soutenait avoir été illégalement privé, étaient tardives ;
Considérant, d'autre part, que la demande préalable adressée par M. X au centre hospitalier tendait exclusivement à l'octroi de la somme de 9 760 euros représentant le montant des traitements dont il soutenait avoir été illégalement privé ; que, par suite, faute de demande préalable liant le contentieux, les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à la réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX02399