Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Grini ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805980 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en qualité de conjoint de Français et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer dans un délai d'une semaine un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X est entré sur le territoire français le 15 mai 2008 muni d'un visa de travailleur saisonnier et s'est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour temporaire valable du 15 mai au 15 novembre 2008 ; qu'après avoir épousé, le 30 août 2008, Mme Fatiha Y, de nationalité française, il a demandé au préfet de Lot-et-Garonne, le 18 septembre suivant, son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 24 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y, son épouse, ont des domiciles séparés, situés dans deux départements distincts ; qu'aucune circonstance matérielle indépendante de la volonté des époux ne permet d'expliquer cette absence de cohabitation ; qu'en outre, Mme Y a entrepris, quelques mois avant son mariage avec M. X, des démarches pour épouser, dans la même commune que celle où a eu lieu son mariage avec le requérant, un autre étranger, M. Z, également titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, M. X, dont les attestations ne permettent pas de contredire utilement ces éléments, ne satisfait pas à la condition de communauté de vie prévue par les dispositions précitées du 4e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour par le motif qu'il ne justifiait plus d'une vie commune avec Mme Y, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait ; qu'à supposer que le préfet ait à tort opposé les dispositions exigeant la production d'un visa, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la cessation de la communauté de vie, qui est une condition légale dont le défaut est, à lui seul, de nature à motiver le rejet de la demande présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident sa mère et ses deux enfants, nés de son précédent mariage avec une femme dont il a divorcé quelques semaines avant son entrée en France ; qu'il ne justifie, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucune communauté de vie avec Mme Y, et n'établit ni même n'allègue avoir d'autre attache familiale en France où il est entré en qualité de travailleur saisonnier en 2008 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; qu'enfin, en se fondant sur les circonstances susmentionnées pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences dudit arrêté sur la situation de M. X, en dépit de l'intégration en France et de la promesse d'embauche que ce dernier allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00858