La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2009, présentée pour M. Teddy X demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702700 du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, l'informant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que ce dernier avait perdu sa validité ;

2°) d'enjoindr

e à l'administration de rétablir les points illicitement retirés dans un délai de q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2009, présentée pour M. Teddy X demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702700 du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, l'informant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que ce dernier avait perdu sa validité ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir les points illicitement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X était titulaire d'un permis probatoire, doté de six points depuis le 13 juillet 2004 qui devait prendre fin le 13 juillet 2007 ; qu'à la suite d'infractions au code de la route, le ministre l'a informé, par une décision 48 S en date du 30 octobre 2007, que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul ; que son permis avait perdu sa validité et qu'il n'avait plus le droit de conduire un véhicule ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif du Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le ministre soutient avoir notifié, sur formulaire 48 N, les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 décembre 2006 et 24 août 2007, l'accusé de réception qu'il produit ne mentionne pas la nature du courrier transmis ; que la production d'un formulaire vierge par le ministre n'est pas davantage de nature à établir la notification de ces décisions à M. X ; que, dans ces conditions, les délais de recours contentieux n'ont commencé à courir qu'à compter de la notification par le ministre de la décision récapitulative 48 S du 30 octobre 2007 contestée ; que, par suite, M. X est recevable, à l'appui de ces conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision, à exciper de l'illégalité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2006 et 24 août 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : L'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... ; que selon l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Sur les infractions commises les 13 décembre 2006 et 24 avril 2007 :

Considérant que si M. X soutient n'avoir fait l'objet d'aucune des mesures d'information requises par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route précités, le ministre par la production de formulaires vierges ne justifie pas que M. X ait bénéficié des informations sur le traitement automatisé des points et sur la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que, par suite, les décisions retirant respectivement deux points et trois points pour les infractions commises les 13 décembre 2006 et 24 avril 2007 sont entachées d'illégalité ;

Sur l'infraction commise le 19 septembre 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de proximité de Rochefort, par un jugement du 23 juillet 2007 devenu définitif, a reconnu M. X coupable de l'infraction au code de la route commise le 19 septembre 2006 ; que, par ailleurs, l'administration produit le procès-verbal de contravention relatif à ladite infraction, qui a été signé sans réserve par le requérant et qui comporte le mot oui dans la case retrait de points ; qu'au verso du procès-verbal il est indiqué que le retrait et la reconstitution des points de permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire et qu'il est possible d'y exercer un droit d'accès ; que, par suite, M. X a reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration lui a retiré trois points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 30 octobre 2007 est annulée en tant qu'elle a retiré respectivement deux et trois points du permis de conduire de M. X pour les infractions relevées les 13 décembre 2006 et 24 avril 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 30 octobre 2007 qui retire au total huit points au permis de conduire de M. X ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que cinq points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. X ; que l'exécution du présent arrêt implique en l'état de l'instruction, compte tenu des trois points légalement retirés au permis de conduire du requérant et sous réserve que M. X n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de trois points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La décision du 30 octobre 2007 est annulée en tant qu'elle a retiré un total de cinq points du permis de conduire de M. X correspondant aux infractions relevées les 13 décembre 2006 et 24 avril 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer trois points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

''

''

''

''

4

N° 09BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00371
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award