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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX03178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX03178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Kokou X, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504162 du 20 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 avril 2005 refusant de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour salarié sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Kokou X, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504162 du 20 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 avril 2005 refusant de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour salarié sous astreinte de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montegut d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise, ratifiée par la loi du 30 janvier 2001 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, ratifiée par la loi du 1er avril 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 12 janvier 2009, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, régulièrement entré en France le 30 novembre 2000, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant renouvelée à quatre reprises ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, dont la ratification a été autorisée par la loi du 30 janvier 2001, et qui a été publiée le 29 décembre 2001 : Les nationaux de chacune des parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Etat des... activités salariées dans la mesure où le permet le marché de l'emploi. ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi du 1er avril 1998, et qui a été publiée le 28 décembre 2001 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent ..., pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : ...2) d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d' accueil conformément à sa législation et qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour .... Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ;

Considérant que les conventions internationales précitées ont expressément réservé l'application de la législation nationale relative à l'accès au travail ; que leurs stipulations se combinent en conséquence avec les dispositions susmentionnées du code du travail ;

Considérant qu'il suit de là qu'un ressortissant de la République togolaise qui souhaite exercer une activité salariée en France doit obtenir du préfet du département où il réside l'autorisation d'exercer une telle activité ; que, par suite, pour refuser son titre à M. X, le préfet pouvait notamment invoquer la situation de l'emploi mentionnée au 1 de l'article R. 341-4 précité du code du travail ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si, en vertu de l'article 34 de la constitution, il appartient au pouvoir législatif de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, il revient à l'autorité réglementaire de préciser les critères de délivrance du titre de travail salarié ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 341-4 du code du travail, qui a été pris en application de l'article L. 341-4 du même code, empiéterait sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la constitution ;

Considérant que pour refuser d'accorder à M. X le titre de séjour salarié que celui-ci sollicitait en vue d'exercer la profession d'assistant de gestion, le préfet de la Haute-Garonne a relevé, dans la région Midi-Pyrénées, 496 demandes d'emploi pour 104 offres et dans le département de la Haute-Garonne, 325 demandes pour 80 offres ; que de telles considérations révélaient nécessairement de la part du préfet, une appréciation portée non seulement sur la situation présente de l'emploi mais également sur la situation à venir ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une erreur de droit ; que les éléments statistiques relatifs au département de la Haute-Garonne étaient suffisants pour apprécier la situation de l'emploi compte tenu du poids de l'agglomération toulousaine dans la vie économique de ce département ; que, si M. X évoque d'autres taux que celui résultant de la comparaison entre le nombre d'offres d'emplois et le nombre de demandeurs d'emplois, il n'établit pas que ceux-ci rendraient compte de manière plus fidèle de la situation de l'emploi ; que la circonstance alléguée que l'emploi demandé ne correspondrait pas à un code Rome n'est pas de nature à invalider l'appréciation que le préfet a faite de la situation de l'emploi dans la zone considérée ;

Considérant que, si M. X soutient que la société Totous Tous Divertisma qui lui propose un emploi d'assistant de gestion exerce le principal de son activité en Afrique de l'Ouest, région dans laquelle est utilisé pour les échanges commerciaux le dialecte mina, et que cette société est dirigée par son frère, qui recherche un collaborateur en qui il a confiance et connaissant cette zone d'activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de M. X ait rencontré des difficultés pour recruter sur cet emploi, ni que la connaissance du dialecte mina, qui au demeurant n'est pas mentionnée dans son contrat de travail, présente un caractère déterminant dans le recrutement de l'intéressé ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 avril 2005 lui refusant un titre de séjour salarié ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte seront également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me de Boyer Montegut la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX03178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03178
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx03178 ?
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