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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02408


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Marie France X épouse Y, demeurant ..., par Me Lavigne ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601675 du 5 août 2008 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées et l'Entreprise Malet soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14 septembre 2005 ;

2°) de déclarer le département des Hautes-Pyrénées et l'Entrepri

se Malet responsables du préjudice qu'elle a subi en raison de cet accident ;

3°) d'ordon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Marie France X épouse Y, demeurant ..., par Me Lavigne ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601675 du 5 août 2008 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées et l'Entreprise Malet soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14 septembre 2005 ;

2°) de déclarer le département des Hautes-Pyrénées et l'Entreprise Malet responsables du préjudice qu'elle a subi en raison de cet accident ;

3°) d'ordonner une expertise à fin d'évaluer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me de Tassigny pour l'entreprise Malet ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme Y a été victime le 14 septembre 2005, vers midi, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 93 en direction d'Oursebelille (Hautes-Pyrénées) a été provoqué par le dérapage de son véhicule sur une épaisse couche de gravillons répandus sur la chaussée en vue de sa réfection par l'Entreprise Malet ; que, si, selon le constat dressé le matin même de l'accident par le contrôleur des travaux, des panneaux indiquant la présence de gravillons ont été implantés à chaque extrémité du chantier et à chaque carrefour, il résulte de l'instruction que ce chantier comportait plusieurs zones de travaux qui étaient réparties sur 8 km et ne faisaient l'objet d'aucune signalisation particulière ; qu'il ressort des constatations faites par les gendarmes, qui ne sont pas sérieusement contestées, qu'aucun panneau n'avait été implanté à proximité de la zone de travaux où a eu lieu l'accident ; qu'ainsi, la signalisation décrite par le contrôleur des travaux publics était, en raison de son trop grand éloignement du danger, insuffisante pour prévenir les risques encourus ; que le constat de l'agent du département, qui s'est rendu sur les lieux plusieurs heures après les faits, et le courrier de l'Entreprise Malet, en date du 4 octobre 2005, ne permettent pas d'établir la présence d'une signalisation plus précise au moment de l'accident ; que, dans ces conditions, le département des Hautes-Pyrénées et l'Entreprise Malet n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de la chaussée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y ait commis une faute de nature à exonérer partiellement le département et l'Entreprise Malet de leur responsabilité ; qu'enfin, le département des Hautes-Pyrénées, maître de l'ouvrage, ne saurait, pour se dégager de sa responsabilité à l'égard de la victime, utilement invoquer les fautes éventuellement commises par l'Entreprise Malet ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme Y du fait de l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département des Hautes-Pyrénées et l'Entreprise Malet sont déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y a été victime le 14 septembre 2005.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de Mme Y, procédé à une expertise en vue de déterminer : la durée de l'incapacité temporaire totale, la durée de l'incapacité temporaire partielle, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, l'origine du zona présenté par la requérante le 5 décembre 2005.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 08BX02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02408
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02408 ?
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