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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Gerbeaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504374 du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Gerbeaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504374 du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Gerbeaud pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la société ADM dont l'activité est le négoce des véhicules a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003 au terme de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de frais exposés pour le compte de M. X, ancien directeur commercial de la société ; que les charges réintégrées pour la détermination des résultats de la société ont été considérées comme des revenus distribués à M. X et imposées entre les mains de ce dernier en tant que tels ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que soit prononcée une décharge supérieure à 6 119 euros, dégrèvement intervenu en cours d'instance ; qu'il a précisé que les cotisations supplémentaires de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale qui reposent sur les mêmes bases que le redressement des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu, n'ont pas à être motivées ; qu'il a écarté par des considérations suffisamment motivées en droit et en fait les prétentions de M. X relatives à la déductibilité des frais professionnels ; que, par suite, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer, ni de défaut de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que les notifications de redressement des 24 décembre 2003 et 7 avril 2004 rectifiant les bases imposables mentionnaient expressément la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et les cotisations supplémentaires pour le prélèvement social en indiquant le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases de redressement que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue en ce qui concerne toutes les contributions sociales de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des rehaussements des contributions sociales mises à la charge de M. X et de la prescription dont, par voie de conséquence, ils auraient été atteints, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : .1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que selon l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués :..c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a quitté la société ADM le 30 juin 2000 et a reçu une indemnité forfaitaire globale de 227 000 francs versée en 5 fractions entre 2000 et 2002 ; que M. X ne conteste pas l'appréhension de cette somme, ni même son montant, mais seulement son caractère imposable ;

Considérant que si M. X soutient avoir été licencié le 30 juin 2000 par la société ADM à raison d'un différend sur la politique commerciale de la société et que ladite somme correspondrait à des indemnités de licenciement exonérées d'impôt, il n'apporte aucun élément permettant de présumer l'existence de ce licenciement ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'après le départ de M. X, les époux X ont continué d'entretenir des relations financières avec la société ADM ; que Mme X lui a consenti le 6 octobre 2000, après le départ de son mari, un prêt de 300 000 francs ; que M. X a perçu de la société ADM des sommes d'argent, soit 444 euros pour l'exercice 2000/2001, 2 494 euros pour l'exercice 2001/2002 et de 530 euros pour l'exercice 2002/2003, représentant des remboursements de frais à raison de prestations qu'il a effectuées pour le compte de la société, tandis que le 1er juin 2002 il y était réintégré ; que si M. X a produit au cours du contrôle devant l'administration une convention de transaction prévoyant le montant de l'indemnité, celle-ci n'étant pas datée n'a pas valeur certaine ; que, dès lors, l'administration établit que la somme de 227 000 francs en litige dissimule un avantage ayant le caractère d'avantage occulte constitutif de revenus distribués accordé par la société ADM à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01762
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01762 ?
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