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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ..., Mlle Carole X, demeurant à ... et Mme Carine Y née X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0400614 en date du 7 février 2008, en tant qu'il a limité à la somme de 40 000 euros et de 17 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, l'indemnité devant être versée par Electricité de France respectivement à Mme Marie-Françoise X, d'une part, et à Mlle Carole X et Mlle

Carine X, d'autre part, en réparation du préjudice moral et des troubles dans le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ..., Mlle Carole X, demeurant à ... et Mme Carine Y née X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0400614 en date du 7 février 2008, en tant qu'il a limité à la somme de 40 000 euros et de 17 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, l'indemnité devant être versée par Electricité de France respectivement à Mme Marie-Françoise X, d'une part, et à Mlle Carole X et Mlle Carine X, d'autre part, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que leur a causé l'accident dont M. Jean-Claude X a été victime le 7 mars 1991 ;

2°) de porter l'indemnité à verser à Mme Marie-Françoise X à 198 185 euros, et l'indemnité à verser à Mme Carine X, d'une part et à Mlle Carole X, d'autre part à 60 980 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Maire pour Mlle X et Mme Y ,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les consorts X font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2008, en tant qu'il a limité à la somme de 40 000 euros et de 17 000 euros, qu'elles estiment insuffisante, l'indemnité devant être versée par Electricité de France respectivement à Mme Marie-Françoise X, d'une part, et à Mlle Carole X et Mlle Carine X, d'autre part, en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence que leur a causé l'accident dont M. Jean-Claude X a été victime le 7 mars 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de Mme Marie-Françoise X a été notifié à la cour, l'affaire était en état ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié d'Electricité de France, a été gravement électrocuté le 7 mars 1991 à l'usine hydroélectrique de Peyrissac (Corrèze) ;

Considérant qu'en application de la législation sur la réparation des accidents du travail, M. X a été indemnisé de son préjudice par le juge judiciaire après que ce dernier a établi la faute inexcusable de l'employeur et écarté toute faute d'imprudence imputable à la victime ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal des Conflits, les réparations sollicitées à titre personnel par Mme Marie-Françoise X, Mlle Carine X et Mlle Carole X, qui ne sont pas des ayants droit au sens de l'article L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, ne relèvent pas de ce régime ; que l'accident est survenu alors que la victime participait à l'entretien de l'ouvrage public ; que, par suite, et dès lors que les consorts X ont, dans le présent litige, la qualité d'ayants droit d'une personne ayant participé à une opération de travail public, la responsabilité d'Electricité de France ne peut être engagée envers les requérantes que sur le terrain de la faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été électrocuté alors qu'il mettait à jour les consignes de sécurité de l'usine, qui était en travaux, et qu'il avait pénétré dans la cellule n° 2 comportant trois transformateurs de 15 000 volts dont la porte était ouverte et dont l'affichage indiquait à tort que les transformateurs étaient hors tension ; que M. X a ainsi été induit en erreur par le fait que la cellule où il a pénétré, en présence du surveillant de l'installation, avait toutes les apparences de la consignation, c'est-à-dire de la mise hors tension des transformateurs ; que si Electricité de France soutient que M. X n'aurait pas respecté les consignes du recueil d'instructions générales de sécurité, cette défaillance n'est pas de nature à exonérer le maître d'ouvrage de son entière responsabilité ; que, par suite, Electricité de France n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu de laisser une partie des préjudices subis par les consorts X à la charge de ces derniers ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte encore de l'instruction que l'épouse de M. X a été confrontée à l'accident de son époux suivi d'un coma prolongé ; que si M. X a survécu, il conserve des handicaps d'une gravité exceptionnelle le privant de toute autonomie dans la vie courante et ayant nécessité, jusqu'à la fin de la vie de Mme X décédée le 29 mai 2009, l'assistance permanente de cette dernière qui était âgée de 45 ans à la date de l'accident ; que les conditions de vie familiale des filles de M. X ont été profondément perturbées pour les mêmes raisons ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les consorts X, incluant la douleur morale et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence en portant à 75 000 euros et à 25 0000 euros l'indemnité mise à la charge d'Electricité de France au bénéfice, respectivement, des ayants droit de Mme Marie-Françoise X et de chacune des filles de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Electricité de France le versement aux consorts X de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Electricité de France versera une somme de 75 000 euros aux ayants droit de Mme Marie-Françoise X et une somme de 25 000 euros respectivement à Mlle Carole X et Mme Carine Y née X, ainsi qu'une somme de 1 500 euros globalement aux consorts X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident d'Electricité de France sont rejetés.

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N° 08BX01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01027
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01027 ?
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