Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2008, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Dufour ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604278 du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 octobre 2006 et celles du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant des points à la suite aux infractions commises le 12 mai 2001, le 8 juillet 2003 et le 12 novembre 2004 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 octobre 2006 l'informant du retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 20 mars 2006, récapitulant les points retirés à la suite des infractions commises le 12 mai 2001, le 8 juillet 2003, le 12 novembre 2004 et le 9 février 2006 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nuls ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que M. X, en première instance, s'est borné à exciper de l'illégalité des retraits de points révélés par la décision du ministre du 10 octobre 2006 ; que s'il sollicite l'annulation des plusieurs décisions portant retrait de points, cette demande est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'il appartient toutefois à la cour de se prononcer sur l'exception d'illégalité soulevée à l'appui de la demande dirigée contre la décision du ministre ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Sur l'infraction commise le 12 mai 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 527 du code de procédure pénale : Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre former opposition à l'exécution de l'ordonnance. (...) Toutefois s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation pénale, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte ;
Considérant qu'à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2001, M. X a fait l'objet d'un procès-verbal puis d'une ordonnance pénale du tribunal de police de Puteaux en date du 22 août 2002 le condamnant à verser une amende d'un montant de 267 euros ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'ordonnance pénale a été régulièrement notifiée à M. X, qui, s'il a pu en avoir connaissance lors de la notification de la lettre 48S en date du 10 octobre 2006, n'a pas eu, en revanche connaissance du délai et des formes de l'opposition qui lui était ouverte ; que, dès lors que l'opposition présentée le 12 septembre 2007 au greffe du tribunal de police de Puteaux ne peut être regardée comme tardive ; que par l'ordonnance pénale du tribunal de police de Puteaux en date du 22 août 2002 n'étant pas définitive, la réalité de l'infraction ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, le retrait de quatre points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;
Sur l'infraction commise le 8 juillet 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquitté par un timbre amende de 90 euros l'amende forfaitaire, reconnaissant ainsi la réalité de l'infraction ; qu'il a signé le procès-verbal de contravention reconnaissant avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le procès-verbal Cerfa n°11317*01 dont une copie est produite par le ministre de l'intérieur comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;
Sur l'infraction commise le 12 novembre 2004 :
Considérant que l'infraction commise le 12 novembre 2004 a fait l'objet d'une ordonnance pénale du tribunal de police de Tours en date du 15 avril 2005 condamnant M. X à payer une amende de 172 euros et prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; que M. X n'a contesté cette ordonnance que le 12 septembre 2007 alors qu'elle lui a été régulièrement notifiée le 18 mai 2005 ; qu'elle est ainsi devenue définitive ; que la réalité de l'infraction est établie ;
Considérant que M. X ne conteste pas avoir signé le procès verbal de contravention dressé le jour de l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier, dont une copie est produite par le ministre de l'intérieur, comporte les informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, par suite, c'est à bon droit que les quatre points ont été retirés au capital des points du permis de conduire de M. X ;
Sur l'infraction commise le 9 février 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été verbalisé le 9 février 2006, pour usage du téléphone portable, infraction entraînant le retrait de deux points de son permis de conduire ; qu'il soutient qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire et que le ministre n'a pas émis de titre exécutoire ; qu'en se bornant à produire le procès-verbal de contravention, relatif à cette infraction et à faire valoir que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information, sans établir le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire ou le paiement de l'amende forfaitaire majorée, le ministre n'établit pas la réalité de l'infraction conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 ; que, par suite, le retrait de deux points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;
Sur l'infraction commise le 20 mars 2006 :
Considérant que si la réalité de l'infraction a été reconnue par M. X par le paiement par un timbre amende d'une amende forfaitaire majorée de 135 euros, le procès verbal de contravention qui a été signé par M. X ne comporte aucun renseignement quant à la perte de points ; qu'ainsi le retrait de trois points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que neuf points ont été irrégulièrement retirés du permis de construire de M. X et que le permis de conduire de ce dernier n'avait pas perdu sa validité après les retraits de points dont la légalité est établie, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 octobre 2006 l'informant que trois points lui étaient retirés suite à l'infraction commise le 20 mars 2006 et que son titre de conduite avait perdu sa validité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;
Considérant que le présent arrêt implique la restitution de neuf points affectés au permis de conduire de M. X sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1000 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2007 et la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. X que son titre de conduite avait perdu sa validité sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer neuf points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 08BX00573