Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2008, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Gadrat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502709 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 et d'une vérification de comptabilité, portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1999, pour son activité de vente ambulante de linge de maison, cristal, porcelaine ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration lui a adressé deux notifications de redressement, l'une en date du 7 octobre 2002, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre, en date du 10 décembre 2002, pour le revenu global des années 1999 et 2000 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 126 121,53 euros en droits et 75 590,06 euros en pénalités, soit la totalité des suppléments d'imposition réclamés au titre de l'année 1999, et à hauteur de 2 894 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2000 ; que les conclusions de la requête étant dans cette mesure devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au dégrèvement intervenu le 16 septembre 2008, seules restent en litige les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, établis à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que, si le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées et qu'il aurait été privé de la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en raison des mentions équivoques portées dans la notification de redressement, de tels moyens, qui concernent la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité de vente ambulante de l'intéressé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, sont inopérants à l'encontre de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a relevé qu'en ne déclarant pas la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble appartenant à la SCI Le manoir de l'anse aux moines , dont il était le gérant associé, et en ne justifiant pas de l'origine des revenus portés au crédit de ses comptes bancaires, le contribuable a manifesté son intention d'éluder l'impôt ; que, par suite, elle doit être regardée comme établissant le bien fondé des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de son ignorance ou de la complexité du mode d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu'elles instituent ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 10 décembre 2002 porte le visa de M. Sylvain Huret, chef de brigade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi n'auraient pas été visées par le supérieur hiérarchique du vérificateur manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'intéressé, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08BX00426