Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2008, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Gadrat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504882 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
Considérant que, par décision du 16 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige, à hauteur de 31 535,45 euros en droits et 17 553,52 euros en pénalités ; que les conclusions en décharge étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08BX00425